AD 42 5E44_12 M° PAUCHE St Héand (42)
30 septembre 1562 à Albigneux, donnation à cause de mort de
Pierre MARNASSON jeune 14966 G 14
Grossoye esté a lad Jehane donataire
A tous ceulx qui ces pñtes lectres verront Nous Jacques d'Urfé Seigneur dud lieu et de La Bastie ( d'Urfé) Conseillier du roy nõre Sire, Gentilhõme ordinaire de Sa chambre et pour luy Baillif de Forests, scavoir faisons que par devant nous Baptiste PAUCHE nõre royal du nombre reduict aud Baillage de Forests demeurant a Sainct Heand soubzsigné et les pñces des tesmoings cy apres nõmés, fut pñt estably en sa personne Pierre MARNASSON le jeune fils et donataire de Pierre MARNASSON l'aisné laboureur du lieu d'Albignyeu parroisse dud Sainct Heand lequel de lauctorité de sond pere cy pñt et a la passation des pñtes lauctorisant de son bon gré franche et liberalle volonté sain de ses sens parolle memoire et entendement touteffoys debille (très faible) de sa personne pour (...) de malladie où pñtement il est detenu , ne voullant decedder sans disposer et ordonner des biens temporels que Dieu luy a donné et presté avant quil soyt prevenu de mort delaquelle il est certain et de lheure incertain a ceste cause avoir preallablement recognu toutes donations testaments et dispositions de derniere volonté quil pourroyt cy devant avoir faicts et lesquels il a recognu par ces pñtes, a faict ceste pñte donation a cause de mort en la forme et maniere que sensuyt.
Premier faisant le signe de la croix disant in nomine patris filii et spiritus sancti amen a donné et recommandé son ame a Dieu nõre createur et saulveur d'icelle, a la Glorieuse Vierge Marie sa mere advocate des pauvres pecheurs, a Monsieur Sainct Michel archange et a tous les saincts et sainctes de paradis ITEM led donateur veult et ordonne que apres que lame sera sepparée de son corps il soit enterré et inhumé au cimytiere parrochial dud Sainct Heand en la tombe de ses parens et amys predeceddés le jour duquel enterrement veult estre appellés et convoqués Messieurs les curé pbres et des..eurs en lesglise parrochial dud Sainct Heand par lesquels ordonne et veult estre dicte en lad esglise une messe haulte a diacre sousdiacre, et autres heures et suffraiges accoustumés (à) dire a loffice des tespassés pendant que sond corps repposera en lad esglise ausquels et a chacun deulx assistans veult estre dellivré et payé pour une foys deux sols tournois, ITEM pour son luminaire veult estre employer une livre cyre que sera convertie en cierges et chandoylles, ITEM donne a la luminaire de lad esglise Sainct Heand cinq sols tournois et a larche des trespassés deux sols six deniers tournois quil veult et ordonne estre dellivré pour une foys led jour de son enterrement, ITEM pour le pain et vin qui se gostera led jour de son enterrement veult estre employé deux sestiers bled soigle mesure dud St Heand et deux asnées vin a lad mesure et au reste faire ses obseques faicts funeraires et aulmosnes hoñorablement sellon sa qualité et faculté de ses biens desquels faicts funeraires et aulmosnes il se remect au residu a la volonté et discrection de sond pere duquel il se confie et luy en delaisse la charge, aux depens touteffoys de sa donataire cy apres nommée.
ITEM donne et legue par droict de instituõn et hoirie delaisse par une foys a Loyse sa fille naturelle et legitime la somme de cent livres tournois cinq sestiers bled dont quatre soigle et ung froment et cinq asnées vin mesure susdte avec cinq brebis garnyes, ensemble (avec) ses habillements nuptiaulx et autres entrées et yssues* accoustumées sellon sa qualité et faculté des biens dud donateur son pere, payables aux termes que seront advisés et accordés par ses parens et amys lors et du temps quelle viendra a collocation de mariage, et ce pour tout le droict de nature et legitime que icelle Loyse pourroyt avoir et pretendre en biens dud donateur son pere. ITEM donne et veult estre pareillement payé au posthume ou posthumes fils ou filles, si Magdeleine MARTOREY sa femme se trouve enseincte dud testateur a chacun deulx semblable droict de legitime que dessus aux termes a accorder cõme dessus.
ITEM led donateur en cas que lad Magdeleyne MARTOREY sad femme, ne puisse ou veulle demeurer avec sad donataire apres son deces, luy a donné et donne tant quelle demeurera en viduité et non oultre, la pension annuelle suyvante. Premier pour sa demeurance et residence, une maison diceulx pere et fils MARNASSON appellée La Chauffoure (confrontant) de scoir le jardin de Françoys MARNASSON, de matin et bize en la court desd pere et fils MARNASSON, de vent avec tous ses autres confins entrées et yssues dicelle maison et chacung an a la miaoust quatre bichets froment et douze bichets soigle bon bled pur et marchant mesure susd et pour pitance la sõme de quatre livres ts et de troys en troys ans une robbe bureau (voir buratte, burel) lune soye dessus et lautre soye dessoubs et de cinq en cinq ans ung chapperon de la valleur de quarante cinq sols ts et se pourra prendre des raves en sa ravyere, de boys en son legnyer et durtailles (légumes) en son jardin raisonnablement pour son gaste (?) moyennant ce quelle saydera a cultiver led jardin a son pouvoir aussi en qualité et condition que lad Magdeleine ne pourra repeter et avoir son mariage et survie (augment) tant quelle prendra lad pension et où elle voudra avoir sond dot et survie, lad pension sera et demeurera estaincte et nulle et oultre lad pension donne a lad Magdeleine MARTOREY sad femme quinze livres tournois laquelle sõme elle ne pourra neanmoings repeter durant quelle prendra ladicte pension, et où elle se departiroyt de lad pension et vouldroyt avoir payement desd quinze livres ts veult led donateur quelles luy soyent payées a deux termes esgaulx et a deux années lors et consequtives;
Le residu et reste de tous et chacung ses biens meubles immeubles droicts noms et ations pñs et advenir quelsconques quil na cy dessus donné et ne donnera, a donné et donne par les pñtes led donateur [Apostille: par donation vallable a cause de mort] a Jane son autre fille naturelle et legitime, led notaire stipullant et recepvant a son prouffict parlaquelle il veult les choses sus par luy ordonnées estre entierement accomplies et pacifiées sans figure de proces, et où lad Jane sad donataire yroyt de vie a trespas en pupillarité ou sans enfans naturels et legitimes en ce cas et non aultrement a substitué et veult estre en son lieu (sa place) lad Loyse sad fille, et où icelle Loyse yroit pareillement de vie a trespas en pupillarité et aussi sans enfans procréés en vray et loyal mariage a substitué et substitue en son lieu led posthume ou posthumes, et dud posthume ou posthumes où ils decedderoyent en pupillarité ou sans enfans, led MARNASSON son pere et les siens. Laquelle donation et ordonnance a cause de mort led donateur veult et entend valloir par donation a cause de mort et par toutes autres meilleures formes et manieres que ordonnance et disposiõn de derniere volonté a cause de mort peult estre vallable [Apostille: en façon quelle porte son plain et entier effect] requerant les tesmoings soubz nõmés que des choses susd ils portent bon vray et loyal tesmoinage aussi led nõre soubzsigné quil en fasse ung ou plusieurs instruments pour servir et valloir a qui il appartiendra et desquels de ce faire sera requis.
En tesmoingt dequoy Nous Baillif de Forests susd avons ordonné et ordonnons le scel royal estably aux contracts aud Baillage de Forests estre mys et apposé (à) ces pñtes. Faictes et passées aud lieu d'Albignyeu dans la maison desd pere et fils MARNASSON le dernier jour de septembre lan mil cinq cent soixante deux Pñs a ce Messire Mathieu ODIN pbre, Mathieu MARNASSON, François MARNASSON, Clement MARNASSON freres et Fleury PELLEGRIN dud lieu d'Albignyeu tesmoings a ce appelés et requis.
PAUCHE nõre royal
Note: * confusion à la copie avec une expression située plus bas ?