actes notariés Actes sur Bas en Basset
AD 42 5E 1673, M° GIRARD notaire de Bas en Basset, 43
2 mai 1699 Testament d'Yzabeau GOUTTON (sosa 1003)
femme de Noël BRUYERE, (sosa 1002) laboureur de Valprivas, paroisse de Bas
Pardevant le nõre royal du nombre reservé au baillage de Forets soubsné et prts les tesmoings bas nommés personnellemt establye Yzabeau GOUTTON femme de Noël BRUEYRE labr du village de Valprivas par(oiss)e de Bas laquelle estant indisposée de sa personne toutefois en ses bons sens memoire et entendemt et considerant la mort estre inévitable et l'heure que doit arriver incertaine et qu'en estant surprise sans avoir préalablemt disposé des biens que possede en ce monde pourroient naistre plusieurs differens entre ses mary et enfans et pour ce esviter (,) de gré et libre vollonté a faict son dernier testamt nuncupatif a la forme suivante
et prem(ièremen)t pour marque de catholique apostolique et romaine s'est munye du signe de la ste croix disant in no(min)e patris et filii et spiritus s(anc)ti amen et appres avoir recommandé son ame a dieu aux prieres et intercessions de la glorieuse vierge et saincts de paradis a voullu son corps separé dicelle estre ensevelly au cimetiere de lesglize dud Bas tombeau de ses predecesseurs se remettant pour ses obseques et honneurs funeraires a la discre(ti)on de son heritier universel fideicommis bas nommé dont la requis s'acquitter le mieux que luy sera possible,
donne et legue et par droit dinstitution part(iculier)e deslaisse a mess(ieu)rs les curé et pr(es)tres societaires de lad esglize de Bas la somme de trante sols, item donne et legue au sr chappellain dud Valprivas pareille somme de trante sols pour dire des messes a basse voix incontinent appres son deceds en commemorãon de son ame et fidelles trepassés (,) payables sur lautel,
item donne et legue et par mesme droit que dessus deslaisse a Pierre BRUEYRE son fils et dud Noël BRUEYRE la somme de quatre vingts livres, item donne et lègue et par mesme droit dinstituõn part(iculie)re deslaisse a Marie, Jeanne, Yzabeau, autre Marie et autre Marie BRUEYRE ses filles et dud Noël BRUEYRE a chacune d'elles la somme de cent vingt livres un cestier bled seigle mesure dud Bas, six aulnes toille de menage, un habit suivant leur condi(ti)on et deux brebis meyrix payables lesd legats auxd enfans (,) a dire de parens et amys (,) lorsque seront d'aage competant ou colloqués en mariage et jusques a ce veut que soient entretenus d'habits et alimens necess(ai)res aux fraix de son hoyrie et jouxte (?) la portée dicelle en travaillant toutefois a leur possible au proffit de son heritier,
item donne et a tous pretendants droit en ses biens a chacun d'eulx la somme de cinq sols payable appres sond deceds en justiffiant de leurs qualités et ezd. ? legats a institué les susnommés ses heritiers particulliers voullant que de ce se contentent et ne puissent au(tr)e chose demander en sesd biens
au surplus desquels et dont n'a cy dessus disposé soict meubles, immeubles droits, noms, raiõns, et acõns prñts et advenir generallemt quelconques a faict, créé, institué et de sa propre bouche nommé led Noël BRUEYRE son mary pour son heritier universel a la charge de les remettre a tel de leursd enfans sus nommés que jugera plus a propos obeissant et capable lors et quand bon luy semblera sans estre tenu a aucune reddiõn de compte ny prestaõn de reliqua lors de lad remise dont en tant que de besoin luy faict legat particullier, et par lequel enfant que sera esleu heritier veut lesd legats, honneurs funeraires et debtes qu'auras crée estre payés ou par led BRUEYRE son mary sil luy est possible et sauf a repeter (1) conformemt aux quittances que luy auront esté données
et ainsy a ordonné son der(nie)r testamt nuncupatif que veut valloir par droit de codicil, donnaõn a cause de mort et autre en la meilleure forme que semblables dispo(siti)ons peuvent et doivent valloir (,) cassant et revoquant toutes anterieures (,) et les prñtes leues et releues a lad testatrice sortir a effect (?) auxquelles n'a voullu adjouter ny diminuer pour en estre sa vollonté plainemt contenue (,) et prié les tesmoings bas nommés par elle bien recognus de sond testament estre memoratifs et moy nõre royal soubsné en retenir acte
octroyée et faicte aud Valprivas maiõn de lad Yzabeau GOUTTON le second may appres midy mil six cents quatre vingts et dix neuf en prñce de Jean GRASSET labr, de Jean SAUZET marechal, signés de Claude DEMORE dit le Greffier, de Vital CIVIER, de Claude FILLIOL fils aud Claude (!) d'Anthoine PORTE et de Pierre CHOMETTON dit Dourva (?) labrs hañts dud Valprivas qui ont desclairé avec lad testatrice ne scavoir signer enquis et sommés soit scellé et con(tro)llé suivant l'ordonnance
GRASSET SAUZET GIRARD nõre royal
Note:
sauf à repeter:
Dans certains contrats de mariage du Rouergue, on trouve le mot "répétition" dans le sens de restitution, par exemple de la dot après décès du conjoint ou annulation du contrat.
On pourrait donc interpréter ainsi: le mari hérite, doit payer les légats et même les debtes mais ne peut le faire si cela empêche la transmission de l'héritage à l'un de ses enfants. Héritier fideicommis, il ne peut aliéner cet héritage et c'est l'héritier qui assumera.