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AD63 5E 56/192 M° Michel RAGE , St Anthème (63)

Acte de tutelle du 22 août 1736

Les enfants de feu Pierre DUROURE, de St Clément

confiés à Jacques DUROURE (sosa n°424 G9) de l'Allier jeune, St Anthème

Aujourdhuy vingt deuxiesme aoust mil sept cent trente six devant nous Michel RAGE advocat a la Cour et Chastelain de Montpeloux assisté de notre commis greffier a comparu M° Claude DAURELLE Procureur d'office en cette Cour qui nous a remontré que par exploit de GAUNE du 22° du pñt mois il a fait assigner au lieu de St Clément dans la maison de la veufve de Pierre ROBERT a ce jourdhuy trois heures de relevé(,) Claude et autre Claude IMBERT freres laboureurs hañts du village d'Espinasse parr. de Saillant, Mathieu MARTIN de celluy de Raffinis parr. de St Romain [Renvoi: et Jean CALEMARD aussy lab hañt du lieu de St Romain] qui sont freres et beaufreres de Claudine IMBERT veufve de Pierre DUROURE, Jacques DUROURE labour hañt du village de l'Allier jeune parr. de St Antesme frere dud deffunt, Jean DEYVANS tailleur d'habits hañt dud St Antesme son beau frere, Jean FEYDIS labour hañt du village du Roure parr de St Clement son cousin germain [Renvoi: et Blaize DUMAS aussy lab hañt dud lieu de St Clement] tous proches parents tant paternels que maternels des enfants mineurs dud deffunt Pierre DUROURE, et de lad Claudine IMBERT et que par le mesme exploit il a fait assigner Antoine VRAY lab hañt du village de La Fougerouse, Pierre VRAY lab de celluy de Sichard , et Claude ROLAND aussy lab hañt de l Espinas parr. de St Antesme tous trois parents maternels d'autre Jacques DUROURE aussy enfant mineur dud deffunt Pierre DUROURE, et de deffuncte Anne BAROU sa p(remie)re femme, aux fins de nommer et elire un tuteur et curateur ausd enfans mineurs que led deffunt a eu tant de sa premiere que de sa seconde femme, et parce que tous lesd parents assignés sont icy presents et quils offrent de procedder presentement a lad nommination, led Sr Procureur d'Office requiert acte de ses comparoissance et remontrances, et en consequence(,) que lesd parents donnent leur advis sur le choix dud tuteur et curateur

Sur quoy nous, veu led exploit d'assig(nati)on de ce jourd'huy signé de GAUNE sergent Con...llé (?) au bureau de St Antesme le mesme jour par PELARDY(,) avons donné acte aud Sr remontrant de ses requisitions et ausd parents de leur presence appres avoir de chacun d eux pris et receu le serment par lequel la main levée a Dieu ils ont promis de nommer et elire en conscience un tuteur et curateur qui soit solvable et capable de gouverner les personnes et biens desd enfants mineurs qui sont Jacques DUROURE agé de dix sept ans, que led deffunt a eu de lad Anne BAROU sa p(remie)re femme, Marie DUROURE agée de douze ans, Claude de neuf, Claudine de six et autre Marie DUROURE de quatre ans, tous quatre enfants dud deffunt et de lad Claudine IMBERT sa seconde femme, laquelle deliberation et nommination leur avons enjoint de faire suivant leurs offres(,) lesquels parents sestant assemblés et ayant satisfait a notre or(donnan)ce d'injonction ont tous d'une mesme voix et unanimement nommé pour tuteur et curateur ausd cinq enfants mineurs led Jacques DU ROURE leur oncle et frere germain dud deffunt lequel ils ont atesté et atestent capable de gouverner leurs personnes et biens, delaquelle nommination nous avons donné acte ausd parents

Et a l'instant led Jacques DU ROURE tuteur et curateur a declaré par l'amitié et affection quil porte ausd enfants mineurs ses nepveux et niepces vouloir bien accepter lad charge et a requis acte de lacceptation quil en fait presentement que nous luy avons octroyé, et en consequence lavons confirmé et confirmons tuteur et curateur desd enfants mineurs de sond deffunt frere appres avoir prealablement de luy pris et receu le serment par lequel la main levée a Dieu il a promis davoir tous les soins possible de leurs personnes et dadministrer fidelement leurs biens, deviter tout ce qui peut estre contraire a leurs interets et de procuer tout ce qui peut leur estre advantageux(,) luy deffandons de passer ny permettre destre passé aucun contract de vente et allienation de leurs (biens) immeubles sans notre permission decret et authoritté judiciaire, le condemnons de son consentement a rendre compte de ladministration quil aura eu desd biens quant et a qui il apartiendra, le tout du consentement dud procureur doffice qui a adheré a lad nommination et acceptation de tuteur et ont tous lesd parents cy dessus nommés signés avec nous ledit procureur doffice et notre commis greffier, a lexception desd Claude IMBERT jeune et Blaise DUMAS qui ont declarés ne scavoir signer de ce enquis et sommés

Et led jour vingt deuxiesme aoust devant nous Juge susd assisté de notre commis greffier et en pñce dud Procureur doffice a comparu led Jacques DUROURE tuteur et curateur de ses nepveux et niepces suivant le preceddant acte, assisté de M° Claude Joseph BROQUIN son procureur qui nous a remontré que pour eviter les fraix d'une nouvelle assamblée il estoit a propos que lesd parents donnassent leur advis sur ce quil a a leur proposer,
Premierement sur l'education de Claude, Claudine et Marie DU ROURE enfans mineurs de deffunt Pierre DUROURE qui nont pas encore atteint lage de puberté, les deux autres enfans qui sont autre Jacques DUROURE et autre Marie DUROURE estant hors d'education,
En second lieu sy led tuteur sera tenu de faire procedder a la vente des meubles meublans compris dans l'inventaire ou sil sera dechargé de l'interest parisis (1) de leur valeur en les representant en l'estat quil se trouveront,
En troisiesme lieu syl fera aussy vendre les quatre vaches le veau et les trois montres foin compris dans l'inventaire qui a esté fait devans nous des effets dud deffunt Pierre DUROURE
En quatriesme lieu led tuteur requiert que le foing de l'année presente mil sept cent trente six qui a esté ameublé (2) dans les bastimens dud deffunt soit mesuré en pñce desd parents et qu'ils ayent presentement a fixer le prix de la montre du foin sur lequel il sera tenu d'en compter
Cinquiesmement il leur a representé qu'il sest fait quatre pignons seigle dans les terres de sond deffunt frere qu'il y en a un qui a esté deja conduit et battu et dont le grains qui en est provenu a esté en partie consommé pour la nourriture et entretient de sesd enfans mineurs (de)puis le deces de leur pere jusques a present de sorte quil ne reste que trois plongeons quil croit ne pouvoir faire quen tous sept cent gerbes les trois, surquoy il requiert a ce qu'ils ayent a deliberer syl fera battre incessamment lesd gerbes pour scavoir le nombre de bichets qu'elles produiront, et sy ensuitte il en fera vendre le bled ou sur quel pied il sera tenu den compter
Et finalement il leur a représenté que led deffunt Pierre DUROURE n'avoit sepmé aucun bled tremois a lexception de quatre ras (3) avoine quil ne scait encore ce quils pourront produire attendu que lad avoine nest pas encore coupée, et en consequence il a aussy requis quils ayent a determiner sur quel pied il comptera de produit dicelles.

Sur lequel exposé avons enjoint ausd parents de donner leur advis appres avoir de nouveau pris et receu de chacun deux le serment par lequel la main levée a Dieu ils ont promis de regler suivant leur cognoissance les articles detaillés dans lesd remontrances,
a lesgard du premier ils ont recogneu que led Jacques DUROURE mineur agé de dix sept ans fils unique dud deffunt Pierre DUROURE et de lad Anne BAROU sa premiere femme estoit non seulement hors deducation mais aussy en estat de travailler et de donner quelques secours a ses freres et soeurs consanguins, que lad Marie DUROURE avoit atteint lage de puberté et quelle estoit de même en etat de gaigner sa vie, que led Claude DUROURE qui nestoit agé que de neuf ans avoit besoing dune education jusques a la puberté quils ont fixé a la somme de quinze livres par année, de mesme que lesd Claudine et autre Marie DUROURE lune agée de six ans et lautre de quatre ans pour la nourriture et entretient desquels ils ont reglé que led tuteur seroit tenu de donner la somme de vingt livres chaque année et a chacune dicelles eu esgard a leur bas age(,) de lesducation desquels trois enfans lad Claudine IMBERT leur mere sest chargée attendu quil ne sest présenté aucun desd parents qui aye voulu sen charger a plus bas prix(,) ayant declaré en tant que de besoing quils auroint fixé lad nourriture et entretient a une somme plus considerable, sy les biens et faculté de leurd deffunt pere leusse permis,
Sur le second article ils ont deliberé quils trouvaient apropos que led tuteur fut dechargé de lintherest parisis de la valeur de tous les meubles inventoriés a la charge de les representer en lestat quils se trouveront lors de son compte,
Sur le troisiesme article led Jean FEYDIS (...?) desd parents nous a remontré quil estoit inutille que lon delibera sy le tuteur feroit vendre lesd vaches parceque il pretend quelles luy appartiennent en vertu dune obligation de chapteil que luy avoit consenty desd vaches led deffunt Pierre DUROURE, lequel il nous a presentement representé pour etablir sa remontrance de laquelle nous luy avons donné acte sans prejudice aud tuteur des exception quil peut avoir contre led acte pour linterest de ses mineurs que nous luy avons a cet effet reservé, et a legard des trois montres foin comprises dans le mesme article la deliberation en sera faite dans larticle cy apres
Sur le quatriesme article lesd parents ont dit nestre pas certains du nombre des montres de foins qui ont esté ameublés dans les granges dud deffunt, et pour en avoir une parfaite cognoissance ils ont nommé du consentement dud tuteur Antoine VRAY et led Jean FEYDIS parents comuns desd cinq enfans mineurs qui seront tenus dans un mois de mesurer led foin, ils ont aussy declaré que le prix de la montre nen pouvait estre fixé que dans le courant du mois de janvier de lannée prochaine mil sept cent trente sept suivant luzage de lad paroisse de St Clement et autres circonvoisines, et en consequence ont chargé led tuteur du prix dud foin sur le pied quil vaudra dans led mois de janvier, mesme desd trois montres foin dont il est parlé dans larticle preceddant, et qui restoit de celluy qui avoit esté ameublés lannée derniere mil sept cent trente cinq appres neantmoins la desduction de celluy qui aura esté consommé par lesd vaches dans ce temps la dont la quantitté sera reglée par lesd MARTIN, FEYDIS et Antoine VRAY,
Sur le cinquiesme article lesd parents ont recogneu estre certains quil ne sestoit fait dans les terres dud deffunt que quatre pignons bled seigle, quun diceux a esté conduit et battu et les grains employé pour la nourriture et entretient desd enfans mineurs et de leur mere, de sorte que led tuteur en demeurera valablement dechargé, et a lesgard des trois autres restants ils ont declarés quils ne peuvent faire en tout que sept cent gerbes et extimé que le cent des gerbes ne peut produire que huit cartons (4) ce qui composeroit la quantitté de cinquante six cartons seigle dont led tuteur sera chargé sur le pied de quarante deux sols le carton sans quil puisse pretendre aucun fraix pour la conduitte et battue desd gerbes attendu que lesd parents ont assuré que led Jacques DUROURE mineur estoit en lestat luy mesme den faire la conduite et battue, la soumission faite a cet egard de la part dud tuteur appres la distraction du bled quil conviendra retirer pour les sepmailles de lannée presente et laquelle sera faite par les mesmes parens FEYDIS et VRAY qui seront tenus den certiffier de mesme que de la quantitt desd montres de foin au bas de la presente deliberation,
Sur le dernier article ils ont aussy convenus quil ny avoit aucun bled tremois de sepmé dans les heritages dud deffunt excepté quatre ras davoine quils sachent (savent) pouvoir produire vingt a vingt deux ras dont led tuteur demeurera chargé pour len compter sur le pied quelle vaudra dans deux mois, sans quil puisse pretendre aucun remboursement de depances pour la couper conduire et battre pour les mesmes raisons qui ont esté dittes dans larticle cy dessus,

De laquelle deliberation avons donné acte ausd parents du consentement dud procureur doffice, ordonnons que led tuteur se regira conformement a icelle que nous avons homologué et homologuons a cet effet, lequel nous a declaré que dans le cas que les consuls de la parr. de St Clement, le Receveur de la rente de Montpeloux et les creanciers de lhoirie de sond frere fissent vendre prochainement lesd grains et foins, il ne seroit tenu den compter que sur le pied de la vente qui en seroit faite independamment du reglement cy dessus, ce que lesd parents ont accordés en raportant neantmoins par led tuteur de valables actes pour etablir le prix de ce qui pourroit estre vendus a la requeste des sus nommés mesme pour payer les fraix ds presentes ceux de linventaire desd effets dont il a declaré estre chargé et autres fraix quil conviendra faire valablement, de tout quoy avons donné acte aud tuteur pour luy valoir et servir ainsy quil appartiendra et led tuteur signé avec son procureur lesd parents qui ont signé lacte de tutelle, nous led procureur doffice et notre commis greffier, led Claude IMBERT jeune et led Blaize DUMAS ont declaré ne scavoir signer de ce enquis et sommés

RAGE Michel Chastelain de Montpeloux,   DUROURE,   BROQUIN Procureur,   MARTIN,   IMBERT,   DAYVANT,   DAURELLE Procureur d'office,   VRAY,   VRAY,   ROLLAND,   FEYDIS,   BONNET Commis greffier

Taxé pour les frais du present et proceddant acte pour nous VI# au procureur doffice et a notre dit greffier et a chacun deux tiers de notre taxe au procureur dud tuteur la moitié et pour les frais de lexploit aux parents trois livres, le tout payé par led Jacques DUROURE tuteur. (Signature de Michel RAGE)

Notes

  1. intérêt parisis: il doit plutôt s'agir d'une taxe au sens que Littré donne au mot parisis à propos des droits de douane intérieure à la France d'Ancien régime qui pouvaient s'élever au quart de la valeur des produits.
  2. ameublé: sens d'engranger dans ce cas
  3. quelques ras en langue d'Oc du pays d'Ambert (69) le verbe rassa signifie séparer avec un cribble de bois le grain des débris restés sur l'aire de battage. Mais ici, on pense plutôt à une mesure d'aire à semer.
  4. carton ou cartou: mesure de capacité équivalent à 20 litres (grains) ou mesure agraire correspondant à 7a 60 ca (760 m²). (Glossaire vocabulaire d'Oc de la commune d'Ambert, Leon CLEDAT, 1912, site Gallica, BNF)