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AD63 5E 56/192 M° Michel RAGE , St Anthème (63)
Acte de tutelle du 22 août 1736
Les enfants de feu Pierre DUROURE, de St Clément
confiés à Jacques DUROURE (sosa n°424 G9) de l'Allier jeune, St Anthème
Aujourdhuy vingt deuxiesme aoust mil sept cent trente six
devant nous Michel RAGE advocat a la Cour et Chastelain de Montpeloux
assisté de notre commis greffier a comparu M° Claude DAURELLE
Procureur d'office en cette Cour qui nous a remontré que par exploit
de GAUNE du 22° du pñt mois il a fait assigner au lieu de St Clément
dans la maison de la Sur quoy nous, veu led exploit d'assig(nati)on de ce jourd'huy
signé de GAUNE sergent Con...llé (?) au bureau de St Antesme le
mesme jour par PELARDY(,) avons donné acte aud Sr remontrant
de ses requisitions et ausd parents de leur presence appres avoir
de chacun d eux pris et receu le serment par lequel la main levée
a Dieu ils ont promis de nommer et elire en conscience un tuteur et curateur
qui soit solvable et capable de gouverner les personnes et biens desd
enfants mineurs qui sont Jacques DUROURE agé de dix sept ans, que led
deffunt a eu de lad Anne BAROU sa p(remie)re femme, Marie DUROURE agée
de douze ans, Claude de neuf, Claudine de six et autre Marie
DUROURE de quatre ans, tous quatre enfants dud deffunt et de lad
Claudine IMBERT sa seconde femme, laquelle deliberation et
nommination leur avons enjoint de faire suivant leurs offres(,)
lesquels parents sestant assemblés et ayant satisfait a notre or(donnan)ce
d'injonction ont tous d'une mesme voix et unanimement nommé pour
tuteur et curateur ausd cinq enfants mineurs led Jacques DU ROURE
leur oncle et frere germain dud deffunt lequel ils ont atesté et atestent
capable de gouverner leurs personnes et biens, delaquelle nommination
nous avons donné acte ausd parents
Et a l'instant led Jacques DU ROURE tuteur et curateur a declaré
par l'amitié et affection quil porte ausd enfants mineurs ses nepveux
et niepces vouloir bien accepter lad charge et a requis acte de lacceptation
quil en fait presentement que nous luy avons octroyé, et en consequence
lavons confirmé et confirmons tuteur et curateur desd enfants
mineurs de sond deffunt frere appres avoir prealablement de luy pris
et receu le serment par lequel la main levée a Dieu il a promis
davoir tous les soins possible de leurs personnes et dadministrer
fidelement leurs biens, deviter tout ce qui peut estre contraire a leurs
interets et de procuer tout ce qui peut leur estre advantageux(,) luy
deffandons de passer ny permettre destre passé aucun contract de
vente et allienation de leurs (biens) immeubles sans notre permission
decret et authoritté judiciaire, le condemnons de son consentement
a rendre compte de ladministration quil aura eu desd biens
quant et a qui il apartiendra, le tout du consentement dud procureur
doffice qui a adheré a lad nommination et acceptation de tuteur
et ont tous lesd parents cy dessus nommés signés avec nous
ledit procureur doffice et notre commis greffier, a lexception
desd Claude IMBERT jeune et Blaise DUMAS qui ont
declarés ne scavoir signer de ce enquis et sommés
Et led jour vingt deuxiesme aoust devant nous Juge
susd assisté de notre commis greffier et en pñce dud
Procureur doffice a comparu led Jacques DUROURE tuteur et
curateur de ses nepveux et niepces suivant le preceddant acte,
assisté de M° Claude Joseph BROQUIN son procureur qui nous a remontré
que pour eviter les fraix d'une nouvelle assamblée il estoit
a propos que lesd parents donnassent leur advis sur ce quil
a a leur proposer,
Sur lequel exposé avons enjoint ausd parents de
donner leur advis appres avoir de nouveau pris et receu de
chacun deux le serment par lequel la main levée a Dieu ils ont promis
de regler suivant leur cognoissance les articles detaillés dans
lesd remontrances, De laquelle
deliberation avons donné acte ausd parents du consentement dud
procureur doffice, ordonnons que led tuteur se regira conformement
a icelle que nous avons homologué et homologuons a cet effet, lequel
nous a declaré que dans le cas que les consuls de la parr. de St Clement,
le Receveur de la rente de Montpeloux et les creanciers de lhoirie
de sond frere fissent vendre prochainement lesd grains et foins,
il ne seroit tenu den compter que sur le pied de la vente qui
en seroit faite independamment du reglement cy dessus, ce que lesd
parents ont accordés en raportant neantmoins par led tuteur
de valables actes pour etablir le prix de ce qui pourroit estre vendus
a la requeste des sus nommés mesme pour payer les fraix ds presentes
ceux de linventaire desd effets dont il a declaré estre chargé
et autres fraix quil conviendra faire valablement, de tout quoy
avons donné acte aud tuteur pour luy valoir et servir ainsy
quil appartiendra et led tuteur signé avec son procureur lesd parents
qui ont signé lacte de tutelle, nous led procureur doffice et notre
commis greffier, led Claude IMBERT jeune et led Blaize DUMAS ont
declaré ne scavoir signer de ce enquis et sommés
RAGE Michel Chastelain de Montpeloux, DUROURE, BROQUIN Procureur, MARTIN, IMBERT, DAYVANT, DAURELLE Procureur d'office, VRAY, VRAY, ROLLAND, FEYDIS, BONNET Commis greffier
Taxé pour les frais du present et proceddant acte pour nous VI# au procureur doffice et a notre dit greffier et a chacun deux tiers de notre taxe au procureur dud tuteur la moitié et pour les frais de lexploit aux parents trois livres, le tout payé par led Jacques DUROURE tuteur. (Signature de Michel RAGE)
Notes
Premierement sur l'education de Claude, Claudine et Marie
DU ROURE enfans mineurs de deffunt Pierre DUROURE qui nont
pas encore atteint lage de puberté, les deux autres enfans
qui sont autre Jacques DUROURE et autre Marie DUROURE
estant hors d'education,
En second lieu sy led tuteur sera tenu de faire procedder
a la vente des meubles meublans compris dans l'inventaire
ou sil sera dechargé de l'interest parisis (1) de leur valeur
en les representant en l'estat quil se trouveront,
En troisiesme lieu syl fera aussy vendre les quatre vaches le veau
et les trois montres foin compris dans l'inventaire qui a esté
fait devans nous des effets dud deffunt Pierre DUROURE
En quatriesme lieu led tuteur requiert que le foing de l'année
presente mil sept cent trente six qui a esté ameublé (2) dans
les bastimens dud deffunt soit mesuré en pñce desd parents
et qu'ils ayent presentement a fixer le prix de la montre du foin
sur lequel il sera tenu d'en compter
Cinquiesmement il leur a representé qu'il sest fait quatre pignons
seigle dans les terres de sond deffunt frere qu'il y en a un
qui a esté deja conduit et battu et dont le grains qui en est provenu
a esté en partie consommé pour la nourriture et entretient de sesd
enfans mineurs (de)puis le deces de leur pere jusques a present
de sorte quil ne reste que trois plongeons quil croit ne pouvoir faire
quen tous sept cent gerbes les trois, surquoy il requiert a ce qu'ils
ayent a deliberer syl fera battre incessamment lesd gerbes
pour scavoir le nombre de bichets qu'elles produiront, et sy ensuitte
il en fera vendre le bled ou sur quel pied il sera tenu den compter
Et finalement il leur a représenté que led deffunt Pierre DUROURE
n'avoit sepmé aucun bled tremois a lexception de quatre ras (3) avoine
quil ne scait encore ce quils pourront produire attendu que lad avoine
nest pas encore coupée, et en consequence il a aussy requis quils ayent
a determiner sur quel pied il comptera de produit dicelles.
a lesgard du premier ils ont recogneu que
led Jacques DUROURE mineur agé de dix sept ans fils unique
dud deffunt Pierre DUROURE et de lad Anne BAROU sa premiere
femme estoit non seulement hors deducation mais aussy en estat
de travailler et de donner quelques secours a ses freres et soeurs
consanguins, que lad Marie DUROURE avoit atteint lage de puberté
et quelle estoit de même en etat de gaigner sa vie, que led Claude DUROURE qui nestoit agé que de neuf ans avoit besoing dune education jusques a la puberté quils ont fixé a la somme de
quinze livres par année, de mesme que lesd Claudine et autre Marie
DUROURE lune agée de six ans et lautre de quatre ans
pour la nourriture et entretient desquels ils ont reglé que
led tuteur seroit tenu de donner la somme de vingt livres
chaque année et a chacune dicelles eu esgard a leur bas age(,)
de lesducation desquels trois enfans lad Claudine IMBERT leur
mere sest chargée attendu quil ne sest présenté aucun desd parents
qui aye voulu sen charger a plus bas prix(,) ayant declaré en tant
que de besoing quils auroint fixé lad nourriture et entretient
a une somme plus considerable, sy les biens et faculté de leurd
deffunt pere leusse permis,
Sur le second article ils ont deliberé quils trouvaient apropos
que led tuteur fut dechargé de lintherest parisis de la valeur de
tous les meubles inventoriés a la charge de les representer en lestat
quils se trouveront lors de son compte,
Sur le troisiesme article led Jean FEYDIS (...?) desd parents nous a remontré
quil estoit inutille que lon delibera sy le tuteur feroit vendre lesd
vaches parceque il pretend quelles luy appartiennent en vertu
dune obligation de chapteil que luy avoit consenty desd vaches
led deffunt Pierre DUROURE, lequel il nous a presentement representé
pour etablir sa remontrance de laquelle nous luy avons donné
acte sans prejudice aud tuteur des exception quil peut avoir
contre led acte pour linterest de ses mineurs que nous luy avons
a cet effet reservé, et a legard des trois montres foin comprises
dans le mesme article la deliberation en sera faite dans larticle
cy apres
Sur le quatriesme article lesd parents ont dit nestre pas certains
du nombre des montres de foins qui ont esté ameublés dans les granges
dud deffunt, et pour en avoir une parfaite cognoissance ils ont
nommé du consentement dud tuteur Antoine
VRAY et led Jean FEYDIS parents comuns desd cinq enfans
mineurs qui seront tenus dans un mois de mesurer led foin,
ils ont aussy declaré que le prix de la montre nen pouvait estre fixé
que dans le courant du mois de janvier de lannée prochaine
mil sept cent trente sept suivant luzage de lad paroisse
de St Clement et autres circonvoisines, et en consequence ont
chargé led tuteur du prix dud foin sur le pied quil vaudra
dans led mois de janvier, mesme desd trois montres foin
dont il est parlé dans larticle preceddant, et qui restoit de celluy
qui avoit esté ameublés lannée derniere mil sept cent
trente cinq appres neantmoins la desduction de celluy qui aura esté
consommé par lesd vaches dans ce temps la dont la quantitté
sera reglée par lesd MARTIN, FEYDIS et Antoine VRAY,
Sur le cinquiesme article lesd parents ont recogneu estre
certains quil ne sestoit fait dans les terres dud deffunt
que quatre pignons bled seigle, quun diceux a esté conduit et
battu et les grains employé pour la nourriture et entretient
desd enfans mineurs et de leur mere, de sorte que led tuteur
en demeurera valablement dechargé, et a lesgard des trois autres
restants ils ont declarés quils ne peuvent faire en tout que
sept cent gerbes et extimé que le cent des gerbes ne peut
produire que huit cartons (4) ce qui composeroit la quantitté
de cinquante six cartons seigle dont led tuteur sera chargé
sur le pied de quarante deux sols le carton sans quil puisse
pretendre aucun fraix pour la conduitte et battue desd gerbes
attendu que lesd parents ont assuré que led Jacques DUROURE mineur
estoit en lestat luy mesme den faire la conduite et battue,
la soumission faite a cet egard de la part dud tuteur appres
la distraction du bled quil conviendra retirer pour les
sepmailles de lannée presente et laquelle sera faite par
les mesmes parens FEYDIS et VRAY qui seront tenus
den certiffier de mesme que de la quantitt desd montres
de foin au bas de la presente deliberation,
Sur le dernier article ils ont aussy convenus quil ny
avoit aucun bled tremois de sepmé dans les heritages
dud deffunt excepté quatre ras davoine quils sachent (savent)
pouvoir produire vingt a vingt deux ras dont led tuteur
demeurera chargé pour len compter sur le pied quelle vaudra
dans deux mois, sans quil puisse pretendre aucun remboursement
de depances pour la couper conduire et battre pour les mesmes
raisons qui ont esté dittes dans larticle cy dessus,