actes notariés

AD81 6E 12/206, M° Antoine POPY notaire de Cambounès, Tarn

Le 21 décembre 1694, contrat de mariage entre

Jean VIALA et Marguerite LANDES 272 et 273 G 9

Au nom de Dieu soit fait   scachent tous presens et advenir que ce jourdhuy vingt uniesme decembre mil six cens quatre vingts quatorze apres midy   regnant tres chrestien prince Louis par la grace de Dieu Roi de France et de Navarre   au masage du Viala consulat de Bez dioceze de Castres Senechaucée de Carcassonne, par devant moy nõre roial sousné, presens les tesmoins bas nommés   constitués personnellement Jean VIALA fils (de) feus Antoine et de Magdelaine PISTRE laboureur dud masage du Viala dune part   et Margueritte LANDES fille à feus Michel et de Jeanne HOMPS aussi mariés demeurant aud Viala dautre   lesquelles parties procedant de lavis de plusieurs de leurs parens et amis   et par expres lad LANDES de lavis d'Antoine HOULES et de Jaques CABROL son neveu   et autres parens et amis desd parties icy presens   ont faits et accordé les pactes de mariage suivants

En premier lieu que led Jean VIALA et lad Margueritte LANDES promettent se prendre et espouzer en vray et legitime mariage en face de nostre mere sainte eglize catholique apostolique et romaine   les formalités dicelle prealablement observées à la premiere requisiõn de lune ou lautre des parties   à peine de tous despens

En faveur et contemplaõn duquel futur mariage lad Margueritte LANDES future espouze se constitue en dot la somme de huitante livres quelle avoit en son pouvoir et quelle avoit gagnée pendant le temps quelle a demeuré pour servante   plus se constitue quatre robbes lune cadis deux de couton et lautre de sargue   plus un coffre fermé a clef trois linseuls un curadou quatre serviettes deux nappes et trois cannes toile pour faire une balasse

Laquelle somme de quatre vingts livres led Jean VIALA declare avoir cy devant receu de lad future espouze ensemble (avec) les susdittes dottalices et les recevoir sur tous et chacuns ses biens presens et advenir au profit de lad future expouze   et luy en constitue le droit d'augment suivant la coustume du present pais pour y pouvoir avoir recours le cas echeant   et pour observer ce dessus lesd parties chacune comme les concerne ont obligé tous et chacuns leurs biens presens et advenir quils ont soumis aux rigueurs (des Cours) de Tholose, Carcassonne et autres de ce royaume   ainsin lont promis

Fait et recité en presence des Srs Jaques HERAIL bourgeois du Viala et Jean BARBAZA marchand de Galibergnes sousnés   lesd futurs mariés ny autres assistans ne scachant   et moy Antoine

HERAILH,   BARBAZA,   POPY nõre

Controôllé à Cambounes Folio 19, 12°3, le 25 xbre 1694 POPY