AD42 5E 44_23, M° PAUCHE notaire de St Héand (42)
Mariage le 13 décembre 1603 entre
Anthoine VILLAMAGNY et Benoiste DESCOSTS 3740 & 3741 G 12
A tous ceulx qui ces pñtes créées verront Nous Estienne de THOLIS escuyer Sr de St Aulbin Conseiller du Roy nõre Sire et Lieutenant general civil et criminel au Baillage et ressorts de Fourests scavoir faisons que comme a la louange de dieu et multiplicaõn de lhumain lignage mariage ayt esté traicté par parolles advenir lequel dieu aydant sera solempnisé en face Ste mere esglize entre Anthoine fils legitime (de) feu Philibert VILLAMAGNY vivant Laboureur de La Pellegrenery paroisse de St Heand diocese de Lyon, espoux advenir dune part et Benoiste fille naturelle et legitime feu Firmyn DE LECOSTS et Jehanne MARNASSON sa vefve du lieu d Albigneux a pñt demeurant a La Gymon desd paroisse et diocese espouse avenir daultre part
Moyennant le bon et amyable traicté de plusieurs parens et amys desd parties pour cest effect assemblés, or est il ainsi que par devant Baptiste PAUCHE dud St Heand notaire et tabellion royal aud baillage soubzné et pñs les tesmoins soubznommés, se sont establys et constitués en leurs personnes lesd espoux et espouse avenir lesquels scaichants de leurs grés et bonnes volontés pour eulx et les leurs, proceddants de ladvis et conseil de leurs parents, mesme led espoux de ladvis et conseil dhonneste femme Pernette MICHAL sa mere et de Baptiste VILLAMAGNY son frere et lad espouse du conseil advis et (...) de Jane MARNASSON sa mere et dhonneste homme Jehan MARNASSON son oncle paternel laboureur dud Albigneux illec pñt et a ce faire respectivement lui conseillants lesquels ont promis et juré eulx prendre et espouser en vray et loyal mariage et pour ce faire eulx reprñter en ste mere esglize en temps deu (dû) et ordonné pour y recepvoir la benediction nuptialle selon lesglize catholique et romaine a requisiõn lun de lautre apres quils ont dict et affirmé n'avoir faict chose par quoy ced mariage ne sorte a effect
Et en faveur et contemplaõn duquel et affin que plus joyeusement il soit celebré, sest establye et constituée en personne la dessus nommée Jehane MARNASSON mere de lad Benoiste espouse, laquelle comme dame (maîtresse) de ses droicts consideré par elle lamour et dilection maternelle qu'elle a et porte a lad Benoiste sad fille espouse advenir et les agreables services quelle a receus d'elle et espere recepvoir, de la preuve desquels la relleve et veult estre rellevée par ces pñtes et pour aultres bonnes consideraõns a ce la nommant pour elle les siens et successeurs quelsconques a donné baillé ceddé quicté renoncé transporté et delaissé par cesd pñtes par donnaõn pure simple et irrevocable faicte entre vifs et a cause de nobces dès a pñt et a toujours vallable, a lad Benoiste DESCOTS sad fille pñte acceptant et sad mere regratiant avec led nõre soubzné stipulant et recepvant au prouffict d'elle et des siens, assavoir la moytié par indivis de tous et chacuns ses biens meubles immeubles droicts noms raisons et actions pñs et advenir quelsconques en quelques parts quils soyent scitués et assis et en quoy quils consistent aux charges qualités conditions et reserves cy apres declairées, scavoir est premier que lesd espoux et espouse advenir seront tenus et debvront apres led pñt mariage solempnisé faire leur demeure et continuelle residence avec lad Jane MARNASSON mere susd de lad espouse, et led Jehan MARNASSON son oncle et personnier (parsonnier) en biens, les honnorer obeyr et servir comme bons enfans sont tenus et doibvent faire a leurs parens Item retient et reserve lad MARNASSON que lad Benoiste sad fille sera tenue payer et supporter la moytié des droicts de nature et legitime des aultres enfans nés et procréés de pñt dicelle MARNASSON ensuite la moytié de ses aultres debtes et charges sans ce que lesd parties puissent faire aulcung propre ou chatal (?) particulliers oultre le gré et volonté lune de laultre desd parties, avec seront tenus mectre employer convertir tous leurs biens proufficts affainages et revenus au prouffict de leur maison et communaulté plus advenant que lad Jane MARNASSON alle de vie a trespas sans ordonner ni disposer de laultre moytié de sesd biens, en ced cas et non aultrement icelle MARNASSON en mesme faveur et consideration que dessus a donné et donne par semblable donaõn que dessus lad moytié de biens faisant la totallité dicelle a lad Benoiste sad fille comme dessus pñte et acceptante a son prouffict et desd siens, a la charge de payer et supporter par elle laultre moytié desd legitimes d'enfants et des aultres debtes et charges de lad MARNASSON sad mere, et de la faire inhumer a la fin de ses jours honnorablement selon son estat retenant et reservant en oultre de tester et disposer a pies causes moderement selon faculté de sesd biens donnés, soubz lesquelles charges et condictions lad MARNASSON aud cas, sest devestue et dessaisie de sesd biens, et lad Benoiste sad fille en a investue et saysie avec constituõn au nom de precaire et clauses necessaires
Et apres en (mesme) faveur que dessus personnellement estably et constitué led Baptiste VILLAMAGNY frere susd dud Anthoine VILLAMAGNY espoux lequel de son gré et bonne volonté põr luy et lesd siens, comme donataire et heritier universel dud deffunct Philibert VILLAMAGNY leurd pere donne constitue et assigne en dot et mariage par ces mesmes pñtes aud Anthoine VILLAMAGNY sond frere pñt et acceptant avec lesd nõres stipullant et recepvant au prouffict diceux et des siens la somme de trois cens livres ts et (la) quantité de vingt bichets bled soigle mesure dud St Heand et une asnée vin a l estellon , et ce faict pour les droicts de nature et legitime qui peuvent competer et appartenir aud Anthoine sur les biens hoirs et succession dud feu Philibert VILLAMAGNY sond pere, et icy compris le legat a luy faict par led deffunct par son testament et ordonnance de derniere volonté sy aulcung y a que aussi pour la somme de cent livres ts laquelle led deffunct VILLAMAGNY par sond testament a voullu et ordonné estre payée et delivrée par sond heritier aud Anthoine VILLAMAGNY oultre lesd droicts pour l'acquictement de semblable somme quil auroit recogneu et confessé luy debvoir pour salaires par luy receus et retirés et quil auroit employés aux affanes et charges de sa maison et finallement pour la somme de quatre vingts livres ts aud Anthoine espoux comme il dict par lesd Jehan et Jane MARNASSON oncle et mere personniers susd, aussi pour loyers et salaires par luy gaignés et de(...) en leur s(...) et qui escherront a Noel prochain venu de laquelle somme led espoux moyennant la susd constituõn faict cession remise et transport aud Baptiste sond frere, luy donne pouvoir de la demander exiger recepvoir desd Jehan et Jane MARNASSON, leur en passe quictance vallable et aultrement dicelle somme faire et disposer comme de sa chose propre a ses plaisirs et volonté et generallement pour tous aultres droicts quelconques et laquelle susd somme de trois cens livres ts bled et vin susd led Baptiste VILLAMAGNY confesse pour ce debvoir promect et convient payer a sond frere Anthoine espoux susd et põr lui (...) Jehan et Jane MARNASSON et a lad Benoiste espouse aux termes suyvants, scavoir est cent cinquante livres ts moytié dud bled et tout le vin, comptant a lannel et advant la celebraõn dud pñt mariage, et l'aultre moytié dud bled restante ensemble vingt cinq livres ts de l'aultre moytié de lad somme dotalle, dud prochain jour de Noel un an suyvant, autres vingt cinq livres ts dud jour de Noel prochain en deux ans lors apres suyvant et chacun an aussi lors suyvant a semblable jour et feste de Noel vingt livres ts a continuer jusques a fin de payement
Moyennant laquelle susd constituõn promesse et obligaõn
de payer, led Anthoine espoux bien adverty de ses faicts
et droicts en ceste partie comme il dict a quicté ceddé remys
transporté et renoncé purement et irrevocablement par cesd pñtes
aud Baptiste VILLAMAGNY sond frere pñt et acceptant põr luy et les siens
tous et chacun sesd droicts de nature et legitime quil a
et peult pretendre et avoir desd biens et succession de sond feu pere
Philibert VILLAMAGNY cy compris comme dessus est dict led legat
testamentaire si aulcung luy en a esté par luy faict et donné ensemble
lad somme de cent livres ts ordonnée par led deffunct pere VILLAMAGNY
estre payée aud Anthoine par la teneur de sond testament et semblablement
lad somme de quatre vingt livres ts aud espoux deue comme dict est
põr les causes que dessus par lesd Jehan et Jane MARNASSON et tous autres
droicts generallement quelsconques que pourroit avoir et pretendre en sesd
biens et succession de sond feu pere desquels biens et droicts led
espoux sest devestu et dessaisi et led Baptiste sond frere en a investu
et saysi avec donaõn de tout supplement iceulx biens et droicts
constitués de nom de precaire et clauses necessaires [Apostille: lad constituõn et loyalle escheute telle que de droict a luy saufves]
Et cas de restituõn
advenant par mort ou aultre lesd Jehan Jane MARNASSON et
Benoiste DE LES COTS promectent et conviennent tous trois ensemble
pour chacun deulx seul pour le tout sans division ny
discussion a quoy ils renoncent et encore lesd femmes au privillege
velleien et aultres droicts introduicts et faisants en faveur dicelles
rendre et restituer aud Anthoine espoux ou a qui de droict
lad somme de trois cens livres ts et moytié dud bled et vin
ou de ce que se trouvera de ce avoir esté duement payé
laultre moytié dud bled et vin demeurant confondue põr
la part et moytié dud espoux des frais du festin et banquet
des nobces desd parties
Et lesquels espoux et espouse des advis et conseils que dessus se sont faicts et font lung et laultre les donaõns de survie que sensuyvent, cest que led Anthoine a donné et donne par donaõn irrevocable faicte entre vifs et a cause de ced mariage [Apostille: a lad Benoiste sad espouse pñte et acceptante comme dessus] la somme de trente livres ts au cas qu'elle luy survyve non aultrement, et au contraire lad Benoiste a donné et donne semblable donaõn que dessus aud Anthoine sond espoux pñt et acceptant la somme de soixante livres ts en cas que sond espoux luy survyve non aultrement, payables par les heritiers et successeurs du premorant au survyvant deulx, lan revollu de la dissoluõn dud pñt mariage
Car ainsi convenu et accordé (entre) lesd parties [Apostille: ausquelles a esté faict acte desd pñtes soubs rezerve d estre insignué dans quatre moys prochains a payne de nulité a cause des donaõns y contenues] lesquelles parties ont promis et juré respectivement par leurs foy et serments faicts et prestés aux sts evangiles de dieu manuellement touchés et soubs obligaõns et ypotheques de tous et chacuns leurs biens meubles immeubles pñs et advenir quelsconques, le pñt contract de mariage et tout le contenu dicelluy mariage tenir ferme et agreable observer accomplir entretenir ung a laultre et ne venir au contraire a payne de tous despens dommages et interests avec soubmission a tout(es) cours royalles et ordinaires dud Fourests Lyon et aultres par lesquelles et chacune dicelles veullent et consentent a ce faire estre contrainctes, renonçant a tous droicts et loix desd pñtes (cours) mesmes au droict disant la generalle renonciaõn ne valloir si la specialle ne precedde ou ensuyt, en tesmoignage de quoy nous Lieutenant general susd le scel royal dud Baillage avons ordonné estre mis et apposé desd pñtes
Faictes et passées aud lieu de La Gymon dans la cuysine de la grange d'honneste Anthoine MOLANDIER marchand aud Lyon apres midy le treiziesme jour de decembre l'an mil six cens et trois pñs a ce Venerable Mre Anthoine MONTAIGNON pbre (prêtre) et vicaire dud St Heand qui a juré lesd espoux, honneste Claude MICHAL laboureur (de la ) paroisse St Myard, Jehan BENEVENT voiturier paroisse d'Aveysieu, Jehan MARNASSON le jeune frere du susnommé Jehan MARNASSON, autre Jehan MARNASSON fils dud dessus premier nommé Jehan MARNASSON et Jean VILLAMAGNY frere dud espoux aussi laboureur paroisse susd tesmoins a ce pñs et appelés, desquels a signé led MONTAIGNON, Baptiste VILLAMAGNY et ont declairé les aultres parties et tesmoins ne scavoir signer de ce sommés selon l'ordonnance.
A MONTAIGNE, VILLEMAGNY (photo), PAUCHE, notaire et tabellion royal recepvant