actes notariés

AD42 5E 44_13, M° PAUCHE notaire de St Héand (42)

Mariage le 27 mai 1567 entre

Philibert VILLEMAGNE et Pernette MICHAL 7480 & 7481 G 13

A tous ceulx qui ces pñtes créées verrons, Nous Jacques Seigneur d'URFE et de la BASTIE Bailly de Forests scavoir faisons comme a la louange de dieu et multiplicaõn de lhumain lignage mariage ayt esté traicté lequel dieu aydant sera solempnisé en face ste mere esglise entre Philibert fils naturel et legitime de Jehan VILLEMAGNY laboureur parroisse de Sainct Heand espoux advenir dune part   et Pernette fille naturelle et legitime de feu Jacques MICHAL parroisse de Sourbiers espoux advenir dautre part tous deux diocese de Lyon

Et ce moyennant le bon et amyable traicté de leurs parens et amys pour ce assemblés et aud pñt mariage consenttant   il est ainsi que par devant les notaires royaulx jurés aud baillage de Forests soubz signés et en pñce des tesmoingts cy apres nommés,   estably et constitué en sa personne Anthoine MICHAL fere de lad Pernette espouse fils et heritier unniversel dud feu Jacques MICHAL, laboureur a pñt demeurant en la parroisse Sainct Heand lequel scaichant de son bon gré franche et liberalle volonté pour luy et les siens,   en faveur de ce dit mariage et affin quil porte mieulx son effect et les charges dicelluy soyent plus facillement supportées,   a ceste cause et autrement car ainsi luy plaict, a donné constitué et assigné, donne constitue et assigne en dot et mariage par ces pñtes a ladicte Pernette espouse sad seur a ce pñte et acceptant   avec lesd notaires stipullans et recepvans   au prouffict delle et des siens pour tous et ungs chascuns ses biens et droicts de nature et legitime quelle a et (qui) luy peult compecter et appartenir des biens et successions de ses feus pere mere freres et seurs et autres quelconques
En ce comprend le don et legat a elle faict par led feu Jacques MICHAL son pere par son testament et ordonnance de derniere volonté   assavoir la somme de douze vingts livres tournois   un lict garny de coultre coussin   quatre linceuls et une couverte de sardil, une robbe et une cotte drap colleur bonnes et suffisantes sellon lestat des parties, quatre brebis garnyes de leurs suyvans et une arche fermant a clef pour dot et mariage dune part,   et pour aydes de nopces vingt livres tournois, la quantité de quatre sestiers bled moytié froment moytié soigle, quatre asnées vin mesure St Heand et pour une brave cent sols tournois dautre part,   lesquelles sommes et choses susd led MICHAL estably a cause de la pñte constitution confesse debvoir et promect payer a lad Pernette espouse et pour elle ausd pere et fils Jehan et Philibert VILLEMAGNY et termes qui sensuyvent   assavoir de lad somme dotalle de douze vingts livres ts, la moytié quest de six vingts livres ts lesd lict garny comme dessus robbe cotte brebis garnyes et arche   et desd aydes lad somme de vingt livres ts huict bichets froment huict bichets soigle deux asnées vin et lesd cent sols pour lad brave le tout contant a lau.el (autel?) et avant la benediction nuptialle dud mariage, le reste dud bled froment et soigle a la prochaine feste Nõre Dame de my aoust, les autres deux asnées une a la feste St Martin d'yvert prochain venant, et l'autre moytié de lad somme dotalle restante, de la feste Nõre Dame de my aoust prochain venant en ung an quinze livres tournois et chacun an apres ensuyvans a telle et semblable feste quinze livres tournois a continuer ainsi jusques a fin de payement
Et en cas que restituõn ayt lieu par mort ou autrement dud cas   personnellement establys lesd pere et fils VILLEMAGNY led fils proceddant de lauctorité et licence de sond pere cy pñt et lauctorisant   de leur bon gré et franche volonté pour eulx et les leurs ont promis et convenu rendre et restituer les sommes et choses dotalles sus constituées a lad Pernette espouse ou a qui de droict lad restituõn aura lieu   a pareils et semblables termes que cy dessus ont esté promises payer,   et a esté neanltmoings dict convenu et accordé par pacte express entre lesd parties que led cas de restituõn advenant demeurera la moytié desd aydes estimées et non subjectes a lad restituõn, et lautre restituable comme dessus,
Et oultre ce ont lesd pere et fils VILLEMAGNY led fils de lauctorité que dessus en faveur dud pñt mariage donné et donnent par donaõn pure simple et irrevoccable faicte entre vifs et a cause de nopces de pñt et a tout jamais vallable, a lad Pernette espouse pñte et acceptant comme dessus la somme de six vingts livres tournois pour augmentaõn et accroissement de sond dot   et en cas toutteffoys que lad Pernette survive aud Philibert espoux et non autrement, payable aud cas par lesd donnateurs ou leurs heritiers a lad espouse,   assavoir moytié lan revollu apres le dernier terme et payement de lad restituõn de dot a lad feste Nõre Dame de my aoust lors prochain suyvant et chacun an apres ensuyvant a lad feste quinze livres tournois en continuant ainsi jusques a fin de payement de lad somme augmentalle de six vingts livres tournois   et lesquelles sommes et choses dotalles et augmentalles lesd pere et fils Jehan et Philibert VILLEMAGNY constituans ont (...) et (...) generallement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles droicts et actions pñs et advenir quelconques et sur une chacune parts et portions diceulx seul pour le tout

Consequement et derechef estably led Jehan VILLEMAGNY pere dud Philibert espoux lequel soy resjouissant dud pñt mariage et pour la bonne amour et dillection naturelle quil a et porte aud Philibert son fils et les bons et agreables services que luy a faicts et espere quil fera et continuera de la preuve desquels services (il) la rellevé et relleve par ces pñtes et autrement car ainsi luy plaict   pour luy et lesd siens a donné et donne par donaõn irrevoccable faicte entre vifs a cause de nopces [Apostille: apres son deces vallable et non devant (avant)] aud Philibert son fils pñt et acceptant avec lesd nõres stipullans et recepvans   au proufict de luy et des siens assavoir la moytié par indivis de tous et ungs chacuns ses biens meubles immeubles droicts noms et actions pñs et advenir quelconques soubz les charges et conditions que led Philibert servira obeyra et residera avec sond pere, mectront et nocteront et employeront leurs gains proufficts et affainages en commun sans faire propre dune part ni dautre,   sera tenu led Philibert payer et pa..ffier (?) la moytié des legitimes des autres enfans [apostille: et autres debtes] dud Jehan VILLEMAGNY parsonnellemnt sellon la faculté desd biens de leurd pere   Item retient de pouvoir tester apres comme dessus, et cas advenant que led Jehan pere alle de vie a trepas sans tester ou disposer de lautre moytié de sesd biens, icelle moytié a donné et donne aud Philibert son fils pñt et acceptant comme dessus par semblable donaõn et soubz telles condictions, et retentions que dessus avec devestiture investiture constituõn au moyen de precaire et clauses necessaires

Finallement establye en sa personne lad Pernette MICHAL espouse laquelle de lauctorité et licence dud Philibert son espoux juré cy pñt et lauctorisant et led Philibert auctorisé de sond pere comme dessus   scaichant de son bon gré et franche volonté pour elle et les siens   a quicté ceddé remys transporté et delaissé par quictance cession remise et transport irrevocables par ces pñtes aud Anthoine MICHAL son frere pñt et acceptant pour luy et les siens   assavoir tous et ung chacuns ses biens et droicts de nature et legitime de ses feus pere mere freres et soeurs [Apostille: led legat a elle faict par sond feu pere] et autres quelconques quelle a et (qui) luy peuvent compecter et appartenir en leurs biens et successions, la susdicte constituõn dotalle et loyalle escheute et icelle saufve avec semblables devestiture investiture et constituõn au moyen de precaire que dessus et autres clauses a ce necessaires,
Promectant lesd parties et chacune dicelles   respectivement des auctorités que dessus   par leurs foy et serments [Apostille: faicts et prestés aux sts evangilles de dieu manuellement tous touchés] et soubzmissions obligaõns et ypothecques de tous et chacuns leurs biens [Apostille: meubles immeubles droicts et actions pñts et advenir quelsconques] tout le contenu en le pñt contract de mariage avoir chacune en son endroict ferme stable agreable et tenir ponctuelement (sur tous les points) payés restitués   et ne contrevenir a peyne de tous despens [Apostille: dommaiges et interests] avec soubmissions a toutes les cours royalles de Forests Lyonnais et autres tant spirituelles que temporelles par lesquelles [Apostille: et une chacune dicelles, elles veullent consentir a ce faire estre contrainctes] renoncans a tous droicts et loix a ce contraires   mesme lad Pernette espouse au privillege velleyen et autres [Apostille: droicts introduicts et faisant en faveur des femmes et au droict disant la generalle renonciation ne valloir si la specialle ne precedde]

En temoingt de quoy [Apostille: Nous Bailly de Forests susd avons ordonné le scel royal dud baillage estre mys et apposé ..]
Faictes et passées au lieu de La Becartery dans la maison haucte de la grange de honnorable Sr Pierre FAYEUL Lieutenant dud St Heand, le vingt septiesme jour de may lan mil cinq cens soixante sept en pñce dud Mr FAYEUL, honnorable homme Symon FRERE marchand de Lyon, Pierre D.OMES (?) Guillaume GOLLIOUD, Jehan ROCHE dict NEEL et Jehan VOTE de la Gymon, Benoist SANNIER de Villemagny, Mathieu VILLEMAGNY parroisse dud Sainct Heand, Claude MICHAL parroisse dud Sourbiers lesd NEEL, MICHAL demeurant en la parroisse de Villars tesmoins

Symon FRERE,   DAUMES,   FAYEUL,   PAUCHE notaire royal