AD42 5E 44_13, M° PAUCHE notaire de St Héand (42)
Mariage le 27 mai 1567 entre
Philibert VILLEMAGNE et Pernette MICHAL 7480 & 7481 G 13
A tous ceulx qui ces pñtes créées verrons, Nous Jacques Seigneur d'URFE et de la BASTIE Bailly de Forests scavoir faisons comme a la louange de dieu et multiplicaõn de lhumain lignage mariage ayt esté traicté lequel dieu aydant sera solempnisé en face ste mere esglise entre Philibert fils naturel et legitime de Jehan VILLEMAGNY laboureur parroisse de Sainct Heand espoux advenir dune part et Pernette fille naturelle et legitime de feu Jacques MICHAL parroisse de Sourbiers espoux advenir dautre part tous deux diocese de Lyon
Et ce
moyennant le bon et amyable traicté de leurs parens et
amys pour ce assemblés et aud pñt mariage consenttant
il est ainsi que par devant les notaires royaulx jurés
aud baillage de Forests soubz signés et en pñce des
tesmoingts cy apres nommés, estably et constitué en sa
personne Anthoine MICHAL fere de lad Pernette espouse
fils et heritier unniversel dud feu Jacques MICHAL, laboureur
a pñt demeurant en la parroisse Sainct Heand lequel
scaichant de son bon gré franche et liberalle volonté
pour luy et les siens, en faveur de ce dit mariage et
affin quil porte mieulx son effect et les charges
dicelluy soyent plus facillement supportées, a ceste
cause et autrement car ainsi luy plaict, a donné
constitué et assigné, donne constitue et assigne
en dot et mariage par ces pñtes a ladicte
Pernette espouse sad seur a ce pñte et acceptant
avec lesd notaires stipullans et recepvans au
prouffict delle et des siens pour tous et ungs
chascuns ses biens et droicts de nature et
legitime quelle a et (qui) luy peult compecter et appartenir
des biens et successions de ses feus pere mere freres
et seurs et autres quelconques
En ce comprend le
don et legat a elle faict par led feu Jacques MICHAL
son pere par son testament et ordonnance de derniere volonté
assavoir la somme de douze vingts livres tournois un
lict garny de coultre coussin quatre linceuls et une
couverte de sardil, une robbe et une cotte drap
colleur bonnes et suffisantes sellon lestat des
parties, quatre brebis garnyes de leurs suyvans et
une arche fermant a clef pour dot et mariage dune
part, et pour aydes de nopces vingt livres tournois,
la quantité de quatre sestiers bled moytié froment
moytié soigle, quatre asnées vin mesure St Heand et pour
une brave cent sols tournois dautre part, lesquelles sommes
et choses susd led MICHAL estably a cause de la
pñte constitution confesse debvoir et promect
payer a lad Pernette espouse et pour elle ausd
pere et fils Jehan et Philibert VILLEMAGNY et
termes qui sensuyvent assavoir de lad somme dotalle
de douze vingts livres ts, la moytié quest de
six vingts livres ts lesd lict garny comme dessus
robbe cotte brebis garnyes et arche et
desd aydes lad somme de vingt livres ts huict
bichets froment huict bichets soigle deux
asnées vin et lesd cent sols pour lad brave
le tout contant a lau.el (autel?) et avant la benediction
nuptialle dud mariage, le reste dud bled froment
et soigle a la prochaine feste Nõre Dame de
my aoust, les autres deux asnées une a la feste
St Martin d'yvert prochain venant, et
l'autre moytié de lad somme dotalle restante, de
la feste Nõre Dame de my aoust prochain venant
en ung an quinze livres tournois et chacun an apres
ensuyvans a telle et semblable feste quinze livres
tournois a continuer ainsi jusques a fin de payement
Et en cas que restituõn ayt lieu par mort ou autrement
dud cas personnellement establys lesd pere et fils
VILLEMAGNY led fils proceddant de lauctorité et licence
de sond pere cy pñt et lauctorisant de leur bon
gré et franche volonté pour eulx et les leurs ont
promis et convenu rendre et restituer les sommes et
choses dotalles sus constituées a lad Pernette
espouse ou a qui de droict lad restituõn aura lieu
a pareils et semblables termes que cy dessus ont
esté promises payer, et a esté neanltmoings
dict convenu et accordé par pacte express entre
lesd parties que led cas de restituõn advenant
demeurera la moytié desd aydes estimées et non
subjectes a lad restituõn, et lautre restituable
comme dessus,
Et oultre ce ont lesd pere et fils
VILLEMAGNY led fils de lauctorité que dessus en
faveur dud pñt mariage donné et donnent
par donaõn pure simple et irrevoccable faicte
entre vifs et a cause de nopces de pñt et a tout jamais
vallable, a lad Pernette espouse pñte et
acceptant comme dessus la somme de six vingts
livres tournois pour augmentaõn et accroissement
de sond dot et en cas toutteffoys que lad Pernette
survive aud Philibert espoux et non autrement,
payable aud cas par lesd donnateurs ou leurs
heritiers a lad espouse, assavoir moytié lan
revollu apres le dernier terme et payement
de lad restituõn de dot a lad feste Nõre Dame
de my aoust lors prochain suyvant et
chacun an apres ensuyvant a lad feste quinze
livres tournois en continuant ainsi jusques a fin de payement
de lad somme augmentalle de six vingts livres tournois
et lesquelles sommes et choses dotalles et
augmentalles lesd pere et fils Jehan et Philibert VILLEMAGNY
constituans ont (...) et (...) generallement sur
tous et chacuns leurs biens meubles immeubles
droicts et actions pñs et advenir quelconques et
sur une chacune parts et portions diceulx seul
pour le tout
Consequement et derechef estably led Jehan VILLEMAGNY pere dud Philibert espoux lequel soy resjouissant dud pñt mariage et pour la bonne amour et dillection naturelle quil a et porte aud Philibert son fils et les bons et agreables services que luy a faicts et espere quil fera et continuera de la preuve desquels services (il) la rellevé et relleve par ces pñtes et autrement car ainsi luy plaict pour luy et lesd siens a donné et donne par donaõn irrevoccable faicte entre vifs a cause de nopces [Apostille: apres son deces vallable et non devant (avant)] aud Philibert son fils pñt et acceptant avec lesd nõres stipullans et recepvans au proufict de luy et des siens assavoir la moytié par indivis de tous et ungs chacuns ses biens meubles immeubles droicts noms et actions pñs et advenir quelconques soubz les charges et conditions que led Philibert servira obeyra et residera avec sond pere, mectront et nocteront et employeront leurs gains proufficts et affainages en commun sans faire propre dune part ni dautre, sera tenu led Philibert payer et pa..ffier (?) la moytié des legitimes des autres enfans [apostille: et autres debtes] dud Jehan VILLEMAGNY parsonnellemnt sellon la faculté desd biens de leurd pere Item retient de pouvoir tester apres comme dessus, et cas advenant que led Jehan pere alle de vie a trepas sans tester ou disposer de lautre moytié de sesd biens, icelle moytié a donné et donne aud Philibert son fils pñt et acceptant comme dessus par semblable donaõn et soubz telles condictions, et retentions que dessus avec devestiture investiture constituõn au moyen de precaire et clauses necessaires
Finallement establye
en sa personne lad Pernette MICHAL espouse
laquelle de lauctorité et licence dud Philibert son espoux
juré cy pñt et lauctorisant et led Philibert
auctorisé de sond pere comme dessus scaichant
de son bon gré et franche volonté pour
elle et les siens a quicté ceddé remys
transporté et delaissé par quictance cession
remise et transport irrevocables par ces pñtes
aud Anthoine MICHAL son frere pñt et acceptant
pour luy et les siens assavoir tous et ung chacuns
ses biens et droicts de nature et legitime de ses
feus pere mere freres et soeurs [Apostille: led legat a elle faict par sond feu pere] et autres quelconques
quelle a et (qui) luy peuvent compecter et appartenir
en leurs biens et successions, la susdicte constituõn
dotalle et loyalle escheute et icelle saufve
avec semblables devestiture investiture et constituõn
au moyen de precaire que dessus et autres clauses a ce
necessaires,
Promectant lesd parties et chacune dicelles
respectivement des auctorités que dessus par leurs foy
et serments [Apostille: faicts et prestés aux sts evangilles de dieu manuellement tous touchés] et soubzmissions obligaõns et ypothecques de
tous et chacuns leurs biens [Apostille: meubles immeubles droicts et actions pñts et advenir quelsconques] tout le contenu en
le pñt contract de mariage avoir chacune en son
endroict ferme stable agreable et tenir ponctuelement (sur tous les points)
payés restitués et ne contrevenir a peyne
de tous despens [Apostille: dommaiges et interests] avec soubmissions a toutes
les cours royalles de Forests Lyonnais et autres tant
spirituelles que temporelles par lesquelles [Apostille: et une chacune dicelles, elles veullent consentir a ce faire estre contrainctes]
renoncans a tous droicts et loix a ce contraires
mesme lad Pernette espouse au privillege
velleyen et autres [Apostille: droicts introduicts et faisant en faveur des femmes et au droict disant la generalle renonciation ne valloir si la specialle ne precedde]
En temoingt
de quoy [Apostille: Nous Bailly de Forests susd avons ordonné le scel royal dud baillage estre mys et apposé ..]
Faictes et passées au lieu de La Becartery
dans la maison haucte de la
grange de honnorable Sr Pierre FAYEUL Lieutenant
dud St Heand, le vingt septiesme jour de may
lan mil cinq cens soixante sept en pñce dud
Mr FAYEUL, honnorable homme Symon FRERE
marchand de Lyon, Pierre D.OMES (?) Guillaume GOLLIOUD,
Jehan ROCHE dict NEEL et Jehan VOTE de la Gymon, Benoist SANNIER de Villemagny, Mathieu
VILLEMAGNY parroisse dud Sainct Heand, Claude MICHAL
parroisse dud Sourbiers lesd NEEL, MICHAL demeurant
en la parroisse de Villars tesmoins
Symon FRERE, DAUMES, FAYEUL, PAUCHE notaire royal