AD42 5E 1025, M° BARRIEU notaire de St Héand (42)
Mariage le 8 janvier 1727 entre
Jean Baptiste VILLEMAIGNE et Jeanne Marie VILLEMAIGNE 474, 475 G9
A la louange de Dieu mariage a esté traitté lequel Dieu aydant saccomplira en face desglise entre Jean Baptiste VILLEMAIGNE fils legitime de Marc VILLEMAIGNE laboureur hañt au lieu de Chantegrillet parroisse de St Heand et dAntoinette VACHON espoux advenir d'une part et Jeanne Marie VILLEMAIGNE aussy fille legitime dAntoine VILLEMAIGNE marchand hañt au lieu de La Moulandiere parroisse de St Heand et de Jeanne PEYRET espouse future d'autre part a l'amiable composition des parens et amis des parties icy assemblés il est ainsy que pardevant le notaire royal soussigné et presens les temoins appres (nommés) sont comparus lesd futurs espoux et espouse, lesquels proceddans des authorités avis et conseils de leurs pere et mere ici presents a ce les authorisans ont promis eux prendre et espouser en vray mary et femme et a ces fins de se pñter en face de lad esglise pour y recevoir la benediction nuptialle a la premiere requisition, les proclamaõns duement observées affirmant cependant en mains dud nõre n'avoir fait voeux ny autres promesses qui puissent empecher leffet et accomplissement du pñt mariage
en faveur duquel se sont personnellement establis lesd mariés VILLEMAIGNE et VACHON lesquels la femme proceddante de lauthoritté du mary de leurs bons grés et libre volonté voulant reconnoistre leurs dits (sic) fils futurs espoux des bons et agreables (services) quils ont receus de luy et quils esperent leur estre continuer (et) de la preuve desquels ils le relevent ont donné et donnent par ces presentes par donnation pure simple perpetuelle et irrevocable faite entre vifs dès a present et a toujours vallable, a cause du pñt mariage led futur espoux acceptant et humblement sesd pere et mere remerciant assavoir tous et uns chacuns leurs biens meubles et immeubles droits noms raisons et actions presents et advenir generallement quelconques sous la reserve quils font de la somme de cent livres pour en faire et disposer par oeuvres pies et autres causes ainsy et comme ils verront bon estre et où ils viendroient a decedder sans en disposer ils veullent quelle demeure comprise en lad donnation qui est faite aux charges clauses et conditions suivantes qui sont de payer et acquitter par led donnataire tous les debtes et autres charges de lhoirie desd donnateurs et de vivre en communauté entre eux sans pouvoir faire aucun propre ny separé les uns sans les autres exssedant la somme de dix livres et le cas d'incompatibillitté ou de separaõn arrivant dentre lesd donnateurs davecq leurd fils et donnataire ils luy leguent la somme de six cent livres quils promettent de luy payer savoir trois cent livres led jour de separaõn et les autres trois cent livres a pareil jour de lannée suivante et aud cas ils se reservent tous leursd biens par eux cy dessus donnés pour en jouir pendant leurs vies durant seullement et leurs deceds arrivés ils veullent que le tout appartienne a leurd fils et donnataire sans aucun trouble ny empechement de les faire enterrer et inhumer aussy tost leurs deceds arrivés suivant leurs qualittés et conditions et facultés de biens et de faire prier Dieu a son possible pour eux le chargent par expres de faire dire et celebrer les cha... jours de leurs enterrements et anniversaires faire trois grandes messes qui est pour le cha.. desd mariés donnateurs six grandes messes et daumones aux pauvres les plus necessiteux de lad parroisse de St Heand qui assisteront a leurs enterrements et anniversaires soixante bichets soigle mesure dud St Heand scavoir lesd jours d'enterrements quarante bichets et lesd jours d'anniversaire vingt bichets le tout pour le repos et salut de leurs ames et (celles) de leurs parens deceddés declarant lesd mariés donnateurs avoir sufizament dotté et legitimé Catherine et autre Catherine VILLEMAGNE leurs filles dans leurs contrats de mariage la première avecq Antoine BESSON receu de M° AGUIRAUD nõre royal sous sa datte et la derniere avecq Heand COIGNET receu dud nõre soussigné aussy sous sa datte ce portant (ce pour quoi ?) elles ne sont icy rappellées que pour la valliditté des presentes a tous lesd conditions lesd mariés donnateurs ont fait au proffit de leurd fils futur espoux et donnataire de leursd biens cy dessus donnés les devestitures et investitures aux presentes plus requises et necessaires,
d'autre part sont aussy comparus lesd mariés VILLEMAIGNE et PEYRET lesquels de leurs grés et libre volonté la femme duement authorisée par le mary ont donné et constitué en dot et mariage a lad future espouse leurs filles (sic) acceptante de lauthoritté de sond futur espoux la somme de six cent livres (...) un lit garny de valleur de trente livres quatre brebis et leurs suivants et un coffre bois noyer fermant a clef garny des habits de lad future espouse emiablement evalué et apprecié a la somme de soixante livres laquelle somme de six cent livres lit brebis et coffre garny les mariés VILLEMAIGNE et PEYRE sollidairement sans division ny discussions de biens a quoy ils renoncent reconnoissent et confessent debvoir promettent et sobligent de payer a lad future espouse et pour elle a sond futur espoux scavoir lesd lit brebis suivants et coffre garny led jour de la benediction nuptialle du pñt mariage et lad somme celle de cent livres dès aujourdhuy en un an pareille somme a pareil jour de lannée suivante et ainsy continuer pareille somme de cent livres dannée a autre jusques a fin de payement de lad somme de six cent livres sans intérêts jusques appres lescheance de chacuns desd termes et au moyen du payement de lad somme icelle saufve payée et acquittée a lad future espouse icelle de l'authoritté de sond futur espoux a ceddé et quittée remise et renoncée au proffit de sesd pere et mere a tous ses droits de legitime paternels maternels part et portion daugment et autres generallement quelle pourroit avoir et prettendre aux biens et hoirie de sesd pere et mere comme se reconnoissant sufisamment dottée et legitimée declarant lesd mariés VILLEMAIGNE et PEYRET quen lad somme de six cent livres il y en a du chef du pere celle de cinq cent livres et de celle de la mere celle de cent livres ainsy que lad future espouse de lauthoritté de sond espoux le reconnoist et declare lequel futur espoux pour la reception et (...) desd droits a lad future espouse elle fait son procureur special et irrevocable qui promet de luy en passer quittance pour la restitution luy estre faite le cas arrivant ou a quy de droit declarant au surplus lesd parties ne vouloir se faire aucun augment ni don de survie a quoy ils ont renoncé si ce nest que led futur espoux promet de fournir a son espouse de sufizants habits et joyaux quy luy demeureront propres et bien acquis led jour des nopces
Le tout ainsy convenu et arreté promis executter par lesd parties a peyne de tous depens dommages et interêts sous les obligations de tous leurs biens soubmissions renonciations et clauses fait et passé aud lieu de La Moulandiere parroisse dud St Heand maison dhabitaõn desd mariés VILLEMAIGNE et PEYRET appres midy le huitieme janvier mil sept cent vingt sept en presence de Laurent THEVENON et Jean MORETTON et de tous les autres parents et amis desd parties qui ont signer avec desd (parmi les) parties led Antoine VILLEMAIGNE pere et lespouse et non les autres parties et led MOURETTON pour ne le scavoir faire ainsy quils ont declaré et ce enquis et sommés soit controllé *
VILLEMAGNE, VILLEMAIGNE, VILLEMAGNE, B. MOULARD, Jean DUMAS, DUMAINE, MOULARD, MOULARD, DUTREUIL, THEVENON, JAQUEMOND, RIVOLIER, VOUTA, BARRIEU notaire royal
Controllé a St Galmier le 20 janvier 1727, receu sept livres seize sols. POPULLE (?)
Note: le contrôle et l'enregistrement des actes sont obligatoires pour valider le mariage et des amendes sont prévues en cas de manquement.