actes notariés

AD34 2E 40/202 M° J. BONNAFOUS, mariage le 7/11/ 1709 à Lavalette (34)

Antoine SALVAGNAC et Marie DURAND (n° 692 et 693 G10)

L'an mil sept cens neuf et le septiesme jour du mois de nouvembre dans le lieu de Lavalette dioceze de Lodeve avant midy reignant très chrestien prince Louis par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre pardevant moy nõre royal soubsné presans les tesmoins bas nommés

Constitués en personne Antoine SALVAIGNIAC fils legitime et naturel de feu Me Jean SALVAIGNIAC et de Barbe JEANNE du lieu de Briandes terroir et juridiction de Lunas au dioceze de Beziers d'une part et honneste fille Anne DURANTE aussy fille legitime et naturelle de feu Antoine DURAND et de Jeanne PANDIDE dud lieu de Lavalette dautre part(,) lesquelles parties agissant savoir led SALVAIGNIAC de ladvis et conseil de lad Barbe JEANNE sa mere(,) de Estienne HUGONNENC son beau frere(,) de Estienne VERNETTE-JEAN du lieu des Plans(,) de Gabriel JEAN du lieu de Caunas ses couzins germains(,) de Jean AFFRE du lieu de Gours aussi son couzin germain et de Jean REVIERE (?) et lad DURANTE aussy de ladvis et conseil de lad PANDIDE sa mère de Sr Andre PANDIT du lieu de St Martin des Combes et de Bernard VIGNIé du lieu d'Octon ses oncles(,) de Antoine DURAND son frere(,) de George DURAND aussy son oncle(,) de Jean CAVALHIé du lieu du Bosc son oncle(,) de Jacques DELMAS son oncle et autres parents et amis respectifs desd parties icy presans et a ce faire les conseillans et autorizans(,) de leur bon gred ont promis et promettent de ce prendre en vrays et legitimes mariés(,) solemnizer et accomplir le present mariage en face de nostre mere Sainte Esglize catholique apostolique et romaine a la premiere requizition de lune desd parties a paine contre le refuzant de tous despans domages et intherets(,) les bans prealablement peubliés en la forme ordinaire (,) lequel mariage est fait aux conditions suivantes.

En premier lieu qu'en faveur du presant mariage lad DURANTE s'est constituée et constitue aveq led SALVAIGNIAC son futeur espoux la somme de deux cens livres(,) un coffre de valleur de douze livres(,) une couverte laine de valleur de dix livres(,) six linseuls(,) quatre napes(,) six serviettes pour le legat tenant lieu de legitime a elle fait par led feu DURAND son pere par son dernier testemant receu par Me BRUN nõre le dixhuictie(me) mars mille six cens quatre vingt seitze (1) et en oustre en constitue la somme de cens livres pour la moitié de celle de deux cens livres a cause du deces de feue Marie DURANTE sa soeur qui luy demeure substituée conjointement aveq Margueritte DURANTE son autre soeur par moitié aux terme(s) du testament du susd DURAND son pere ensemble pour la moitié d'un cofre de valleur de douze livres(,) une couverte de valleur de dix livres et pour la moitié aussy de six linseuls quatre napes et six serviettes provenant du legat fait a lad feue Marie DURANTE par le mesme tesemant(,) revenant lesd deux sommes a celle de trois cens livres laquelle somme lad PANDIDE et led Antoine DURAND son fils en qualité d'heritier dud feu DURAND prometent et sobligent de payer auxd futeurs mariés ainsi quils lont (?) comme scavoir cent cinquante livres entre icy et un an prochain sans intherets et les cent cinquante livres restans dans deux ans apres led premier payement et en deux payes esgalles que seront de septante cinq livres chascunes aussy sans intherets jusques aud temps(,) et lesd cofre couverte linseuls serviettes napes dud legat et de la moitié consernant lad feue Marie DURANTE de la valleur esnoncée aud testemant payable le jour de la consommation du present mariage et du tout lad DURANTE en a fait mettre (2) led SALVAIGNIAC son futur espoux pour en jouir comme biens dotteaux et pour les recevoir et en faire quittance sur la s(e)ulle (?) recoignoissance quil en faira(,) elle la fait son procureur especial et irrevocable,

En second lieu lad PANDIDE agreant le presant mariage donne et constitue en dot a lad DURANTE sa fille la somme de cent livres payable apres son deces par son heritier sans intherets jusques aud temps et luy constitue aussy un habit de sarge complet fait et garny payable le jour de lad consommaõn(,) ensemble trois linseuls et trois serviettes toille de maison payable comme dessus et moyenant ce lad DURANTE de lissance et consantement dud SALVAIGNIAC son futeur espoux a quitté et renoncé a tous les droits et prethentions quelle pourroit avoir sur les biens de sesd pere et mere sauf toutte fois futeure subcession,

En troisieme lieu lad Barbe JEANNE agreant aussy le presant mariage en tant que de besoing en faveur dud mariage ratifie et confirme au profit dud SALVAIGNIAC sond fils acceptant lacte de donation des biens et heredité dud feu Jean SALVAIGNIAC son mary dont elle ce trouve chargée par le testemant diceluy quelle luy auroit fait et remis par acte receu par moy nõre le vingt cinquiesme juillet mille sept cens six en tous ces chefs (?) et c'est touttes fois soubs les conditions et rezervations y contenues (3)

En quatrie(me) lieu led SALVAIGNIAC promet de recoignoistre a lad DURANTE tout ce quil recevra delle a ladvenir sur tous et chascuns ses biens meubles immeubles presants et advenir pour le randre le cas de restituõn arrivant au mesme estat que le tout aura esté receu

Finallement ce sont donnés et donnent lesd futeurs mariés l'un a l'autre d'augment dottal pour la bonne amitié quils ce portent reciproquement la somme de cent livres payable au survivant sur les biens du premourant dans l'an de son deces

Ainsy et comme dessus le present mariage a esté conclus et arresté entre lesd parties lesquelles pour lobservation de ce dessus chascune comme les concerne ont obligé leurs biens presans et advenir soumis a toutte rigueur de justice(,) ainsi lont promis et juré

Fait et recitté dans la maison de lad PANDIDE et DURAND mère et fils en presance de Me Jacques HUGONNENC mar(chand) de Lodeve et Me Jacques VALLIé dud Lavalette soubsnés aveq les parants quy ont seu escrire(,) lesd parties ont dit ne savoir et moy Joseph BONNAFOUS nõre royal dud Lodève soubsné.

PANDIT,   VIGNIé,   VERNETTE-JEAN,   Gabriel JAN,   DURAND,   B..?,   VALLIé,   J HUGONNENC,   BONNAFOUS NoR

Notes

  1. Voir le testament d'Antoine DURAND, fait le 28 janvier 1696. Il y a quelques petites variantes de date et de valeur des beffets légués qui laisse supposer qu'il y a eu un codicile ou un autre testament.
  2. elle en a fait maître
  3. voir deux actes, la transmission de l'héritage du père Jean SAUVAGNAC par la mère Barbe JEAN à leur fils Antoine le 25/7/1706 (M° BONNAFOUS 2E 40 199) et l'accord entre Anthoine SAUVAGNAC prêtre, frère de Jean avec Barbe JEAN le 19 mars 1708 (M° Bonnafous, 2E 40/201).