actes notariés

AD81 M° Pierre RODIERE, Montredon, Tarn

28 février 1633, 1° testament de Raymond BATINHE (G 11)

Au nom de Dieu soict faict sachent tous presens et advenir que l'an de grace mil six cens trente troys et le dernier jõr du moys de febvrier avant midi regnant notre souverain et tres chrestien prince Louys par la grace de Dieu roy de France et de Navarre au lieu de La Besssonie dans la maison de lhabitaõn de moy nõt soubsné, baronnie de Montredon dioceze de Castres sen(échauss)ée de Carc(asson)ne pardt moy dict nõt et tesmoins bas nommés

Personnellement constitué Raymond BATINHE (1) fils de feu François laboureur du masatge de Bresquière consulat de Monfa audict dioceze, lequel réduit en vielhesse et caducité, acis sur ung banq dans mad maison, touttefoys par la grace de Dieu sain de son sens, bien parlant voyant et entandant et considerant quen ce monde navoir choze plus certaine que la mort et rien de plus incertain que lheure dicelle, dobtant led BATINHE deceder sans ordonner des biens et fortune que Dieu luy a donnés en ce monde et quapres sa mort soict differant entre ses enfans et successeurs a cauze diceux, volant comme a dict avec laide de Dieu a ce faizant et afin que ne meure abintestat, a faict conduit et ordonné son dernier pñt testemt en la forme suivante

En premier lieu comme chrestien et catholique a faict le signe de la Croix sur son corps en dizant au nom du père et du fils et du saint esprit amen, et eslevant les yeulx au ciel a invoqué la grace et misericorde de Dieu le priant luy voloir faire pardon et mercy de ses fautes et peschés et luy recepvoir son ame en son royaulme celeste de paradis quand luy plaira que face (fasse) separaõn de son corps et veut estre inhumé au cimeutiere St Jean de Vals (..) paroichi.. et estre appelés au jõr de sa sepulture un (..) et bout d'an troys pretres põr dire messes et prieres põr son ame, payables aux despens de son heritier bas nommé et legue le testateur aux pauvres de Dieu põr charitté et aumosne pye (2) un cestier bled mole..(3) a mesure de Realmont distribué en pain cuit ou une barrique bon vin distribué en detailh au devant la porte de la maison ou il habitera le jour de son deces, payable dans lan de son deces
Item legue led BATINHE testateur a Jacques SAULIERE de la Cambossié son neveu fils (de) feu Ambroise (4) une vache ou ung brau de valleur de vingt cinq livres payable par son heritier bas nommé dans lan de son deces et moyenant ce, cinq souls quaussi il luy legue et veut luy estre payé (...) cela de chescuns ses biens põr ny pouvoir autre choze demander ny quereler le presant entrement (5)
Item legue led testateur a tous et chescuns ses parens que porroient demander droict sur ses biens a chescuns deulx la somme de cinq souls ts quil veut leur estre payée et moyenant ce (...) de tous et chescuns ses biens põr ny pouvoir autre choze demander ny quereler

Et parce que linstituõn hereditaire est le chef et fondement de tout valable testemt sans laquelle clauze tout testemt seroit nul, led testateur testant en tous et chescuns ses autres biens meubles immeubles noms voix droicts et actions presens et advenir en quoy que consistent et ou () que soient situés, a faict institué son heritier universel et general et de sa propre bouche nommé scavoir est Jean BATINHE son fils põr de sesd biens faire et dispozer a ses plaisirs et volontés tant en la vye que la mort aiant des enfans
et en cas sondict fils et heritier viendroit a deceder sans enfans de legitime mariatge audit cas led testateur veut et entand que sesd biens vienhent et de plain droict apartienhent audit Jacques SAULIERE et François SAULIERE freres ses nepveux du masatge de la Cambossie par esgales parts et portions quil luy substitue põr audit cas faire de sesd biens a leurs plaizirs et volontés tant en la vye que la mort et aud cas que sond fils et heritier decederoit sans enfans en ce cas le testateur luy prohibe et deffand la quarte trebelianique de et sur ses biens quil ne veut point quil puisse prandre ny en dispozer (6)
et parce que sond fils et heritier est encore en bas aage et pupilarité nestant aagé que denviron cinq ans comme ledict testateur declaire, põr le regime et gouvernement de sa personne et biens, led testateur luy a donné pour tuteurs lesd Jacques et François SAULIERE freres ses nepveux dud la Cambossie lesquels veut que facent inventaire de ses biens meubles par ung not royal just(..) apres son deces et au moindre frais que faire se pourra sans formalité de justice.
Sy (aussi) veut et entand led testateur que Magdelaine TOUY sa femme soict norrye vestue et chaucée aux depens de son heritier bas nommé en travalhant de son pouvoir sur sesd biens au profit de sond heritier touteffoys selon la qualité et faculté des biens du testateur et en cas ne s'en pouroit accorder a dit et prié de luy estre bailhé (..) maison (..) jardin põr ses services.

Et enfin a dict led testateur estre et voloir (...) son dernier et valable testemt et de ses biens et cauzes derniere ord(onnan)ce, volant que valhe par droict de testement donnaõn codicille ou par aucun autre forme de derniere volonté que mieulx poroit valloir, cassant et revoquant par le pñt tout autre testemt quil porroit avoir faict precedant la datte du pñt et a requis moy dit notaire comme personne publique luy rettenir sond testemt en la forme que dessus et juré expédier a quy appar(tiend)ra (...)
Faict et recité en presance de Mr Anthoine SENESCALQ pretre et recteur (de) St Jean de Montredon rezidant au masatge de La Vaur soubsné, Jean VEIVRE (?) sergent demeurant a la Rivarié, Estienne MONSSARRAT del Maznier (?), Jean REISSEGUIER du molin des Monssarrats, Jacques COMBES fils de Philip, Berth(hélémy) MOLINIER fils (à) feu Salvy du masatge de la Montaudie et Jean BERNAD (...) aud Montredon quy requis signer avec led testateur ont dict ne scavoir et de moy Pierre

SENESCHALQ,   RODIERE not royal

Notes

  1. Encore vivant en 1634, il est présent au mariage avec Jeanne TOUY, de son neveu, François BATINHE fils de Simon BATINHE. Simon et Raymond sont enfants de François BATIGNE et Jeanne DAUZADE (Sosa 2048 et 2049 G12) ainsi que Marie, Guilhaume et Gabriel (Sosa 1024 G11)
  2. pye: pie, pieuse
  3. mole.. mot peu lisible; souvent on utilisait un mélange de céréales appelé mixture ou mescle.
  4. Il existe un testament d'Ambroise SAULIERE le 14/1/1601, AD 81, 6E 21/19
  5. entrement: mot peu lisible,comprendre instrument ou acte notarial.
  6. priver d'un droit une personne décédée revient à l'empêcher de transmettre ce droit par testament. Avec cette condition d'avoir des enfants, il semble que le testateur soit bien exigeant vis à vis de son fils de ... 5 ans! D'autant que ce "jeune" père est atteint de vieillesse et de "caducité"!

AD81 3E 20/210 M° SABATIER, Lautrec, Tarn

4 février 1639, 2° testament de Raymond BATINHE (G 11)

L'an mil six cens trente neuf, le quatrieme jour du moys de febvrier apres midy dans la ville de Lautrec et maison ou le nottaire soubsné habitte dioceze de Castres senechaussée de Carcassonne regnant notre souverain et tres chretien prince Loys par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre, pardevant nous nottaire royal soubsné et pñs les tesmoings bas nommés,

a esté constitué en sa personne Raymond BATINHE fils (de) feu François du mazaige de Bresquiere paroisse de Sainct Jean de Vals viscompté dud Lautrec lequel ce promenant dans la salle de lad maison estant en bonne santé ayant bon sens memoire ouye et parfaicte cognoissance et considerant quil ny a creature de née en ce monde quy ne soict subiecte a la mort quy est certaine et plus incertaine lheure dicelle et affin quil ny aye question proces ny differant entre les siens des biens quil a pleu a Dieu luy donner en ce monde, en a voleu dispozer ensamble au salut de son ame et corps, et a ces fins a faict dressé et ordonné son presant testement de derniere vollonté en la forme et maniere que sensuict

Premierement come ung bon chrestien catholique apostolique romain a faict le signe de la croix, recomandé son ame a Dieu le pere, a Jesus Christ son fils quil suplie par le meritte de sa mort et passion lui fere pardon de ses faultes collocquer et remettre son ame lhors quelle sera separée davec son corps en son sainct royaulme de paradi, invocquant a ces fins lacistance et intercession de la glorieuse vierge Marie saincts et sainctes de paradis, veult et ordonne led testateur quapres la separaõn faicte davec son corps, icelluy estre inhumé ensepvely au simeutiere dud Sainct Jean de Vals et tombe de ses predecesseurs, pour ses honneurs funebres (...) et bout d'an, veult soient (...) chescung desd jours troys pretres et veult leur soict donné et payé cinq souls põ chescung et ensamble le disner, et põ le restant sen remet a la discretion de son heritier bas nommé

Donne et legue led Raymond BATIGNHE testateur a Magdaleyne TOUBINE sa femme põ les bons et agreables services quelle luy a randus et rand journellement et espere recepvoir a ladvenir põ tout droict dinstituõn et hereditaire pourtion quelle pourroict avoir et prethendre sur ses biens et hereditté de pñt et a ladvenir, une chambre que led testateur a en sa maison aud mazaige de Bressiere du cousté d'aultan de lad maison ce confrontant avec François BATINHE (1) dud cousté d'aultan,   plus luy donne et legue ung petit lopin de jardin de la contenance d'une boisselle (2) quil a près led mazaige, confrontant dune part avec Jean JULHIE et (d'autre part) led François BATINHE, pour du tout en fere et disposer a ses plaisirs et vollontés tant en la vye que en la mort, donnant pouvoir a sad femme de prandre du bois põ son chaufaige tant quelle vivra du bois que led testateur a pres et jogniant led mazaige, a la charge de cy comporter en bonne mesnaigere, avec ce dessus et cinq souls de plus la faicte son heritiere particulliere quy faisant le pñt leguat sans prejudice de la repetion (reception ?) de la doct quelle a aporté sur les biens dud testateur, lequel led testateur enthend luy estre randu par son heritier bas nommé,   et a tõ ses autres parans et amis quy voudroict rien prethandre demander ny quereller sur ses biens de pñt ny a ladvenir, leur donne et legue la somme de cinq souls ts avec quoy les a faicts ses heritiers particulliers

Et par ce que tout testement seroict nul sans linstituõn et nominaõn d heritier quy est le chef et fondement de tõ bon et valable testement led BATINHE testateur en tõ et chescungs ses biens meubles imeubles noms voix droicts et actions soict quil les aye et luy puissent apartenir de pñt et a ladvenir a faict créé institué et de sa propre bouche nommé põ son heritier general et universel payeur de ses debtes et leguats, scavoir est Jean BATIGNHE son fils legitime et natturel pour de toutte son entiere hereditté en faire et disposer apres le deces dud testateur a ses plaisirs et vollonté tant en la vye que en la mort,

Et ce a dict estre sa vollonté et disposiõn derniere, cassant et revocquant tõ autre testement donnaõns et codicilles quil pourroict avoir cy devant faicts, voullant que le pñt soict son dernier et valable testemant donnaõn et codicille que vailhe en la meilheure forme que pourra mieux valloir, priant et requerant lesd tesmoings bas nommés luy en pourter tesmoniage de veritté et a moy nõre luy en rettenir acte, ce quay faict, en presences de Ms Roc CRUVIER (~) p(retre) hebdomadier du chappitre de Burlats et recteur dud St Jean de Vals, Ms Jacques BARDOU praticien habitant dud Lautrec, Ms Mathieu CHABBAL nottaire de Ferrieres, Pierre Jean CRUZEL praticien habitant aussy dud Lautrec signés, Jean DOUREL fils feu Pierre du mazaige de la Missarié, André RICARD fils feu Guilhaume du mazaige de la Dourellié et David FAU du mazaige de la Bertié paroisse et consullat dud St Jean de vals ne scaichents signer ny led testateur, et moy

CRUVIER prêtre,   BARDOU praticien,   CHABBAL notaire,   CRUZEL praticien,   SABATIER notaire royal

Notes

  1. François BATINHE: ce peut être le fils de Simon, dont on connaît le contrat de mariage en 1624 avec Jeanne TOUYNE. C'est donc le neveu du testateur.
  2. Boiselle mesure d'aire d'un champ ayant la capacité à produire un boisseau de céréales